CAA de NANCY, 4ème chambre, 5 novembre 2024, 22NC00328, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 14 décembre 2021
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CAA Nancy
Rejet 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Faits de circulation sans assurance non établis

    La cour a estimé que, bien que les faits aient été classés sans suite, cela ne remet pas en cause leur matérialité, et M. A n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son allégation.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions légales appliquées étaient correctes et que la décision du CNAPS était justifiée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les faits, bien que anciens, étaient suffisamment graves pour justifier le refus de délivrance de la carte professionnelle.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que la procédure suivie par le CNAPS était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Non prise en compte des faits de régularisation

    La cour a jugé que la régularisation n'affecte pas la matérialité des faits et que le CNAPS a agi correctement en tenant compte de ces éléments.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de la carte professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les motifs de refus étaient justifiés et que M. A ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge

    La cour a jugé que le CNAPS n'étant pas partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 nov. 2024, n° 22NC00328
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC00328
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 décembre 2021, N° 2008285
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050477583

Sur les parties

Texte intégral

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