Rejet 23 septembre 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 septembre 2025, N° 2501199, 2501222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou d’ordonner la suspension de leur exécution.
Par un jugement nos 2501199, 2501222 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25NC02607, Mme C…, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa demande de réexamen de sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée et en l’absence de décision de la Cour nationale du droit d’asile, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25NC02608, M. A…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02607.
Mme C… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. A…, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en août 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 septembre 2023. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA du 6 août 2024. Par deux arrêtés du 1er avril 2025, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme C… et M. A… font appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation ou à la suspension de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C… et M. A… reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme C… et M. A… par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ».
En vertu de ces dispositions combinées, Mme C… et M. A…, dont les demandes de réexamens ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter des décisions du 6 août 2024 de l’OFPRA rejetant leurs demandes. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 1er avril 2025, obliger les requérants à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’ils avaient introduit un recours contre ces décisions de l’OFPRA devant la CNDA.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces des dossiers que Mme C… et M. A… étaient présents sur le territoire français depuis près de six ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, si les requérants invoquent la scolarisation de leurs enfants, il n’est pas établi que cette scolarité ne pourra pas se poursuivre dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, Mme C… et M. A… ne justifient, par les pièces qu’ils produisent, d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme C… et M. A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Si les requérants produisent une convocation du 10 octobre 2022 adressée à M. A… en vue d’une mobilisation militaire ainsi que des documents judiciaires relatifs à sa mise en cause pour des faits de soustraction à l’obligation de conscription militaire, ces éléments ne suffisent pas à les faire regarder comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours devant la CNDA, qu’ils n’établissent au demeurant pas avoir introduits.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme C… et M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. B… A… et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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