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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 14 avr. 2022, n° 20LY01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY01468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2020, les 18 mars, 29 juin, et 20 septembre 2021 (ce dernier non communiqué) la société Boralex massif du Devès, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter une installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur la commune de Saint-Jean de Nay ;
2°) de délivrer l’autorisation, subsidiairement, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Loire de la délivrer, et à titre infiniment subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à la charge des communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, de l’association Regards de la Durande et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’intervention des communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, de l’association Regards de la Durande et autres est irrecevable ;
— le refus est insuffisamment motivé ;
— l’étude d’impact n’est pas insuffisante ;
— le préfet a entaché d’erreur d’appréciation l’impact du projet sur les paysages ;
— c’est à tort que le préfet s’est senti lié par les conclusions de la commission d’enquête publique et ces conclusions ne permettent pas de refuser le projet d’éolien.
Par mémoires enregistrés les 8 février, 15 juin et 15 juillet 2021, les communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, l’association Regards de la Durande, l’association Oustaou Vellavi, l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, l’association la demeure historique, M. V, M. AC, M. et Mme AR S, B AW, B T, M. et Mme AI, M. BA, M. W, M. AS, M. C, Mme AZ, M. F, M. et Mme AJ, M. Z, Mme J, M. AN et Mme A, MM. Beynier, M. AT, Mme AA, M. et Mme AB, M. AQ, M. et Mme AR AF, M. et Mme AX, M. Q, M. et Mme M AF, M. U, M. AK AF, M. et Mme AY, B AG, M. AE, Mme G, Mme BB, M. et Mme X, B H, M. AH, M. R, M. D AL, Mme AP AO, M. et Mme E AO, M. AL, M. Y, M. P, M. AD, Mme N, M. S et Mme O, M. I, M. et Mme K, M. AM, M. AU, M. AV, représentés par Me Jakubowicz, interviennent au soutien de l’Etat.
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par mémoire enregistré le 15 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
— les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
— les observations de Me Guiheux, pour la société Boralex Massif du Devès, ainsi que celles de Me Grisel pour les communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, l’association Regards de la Durande et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, présentée pour la société Boralex Massif du Devès ;
Considérant ce qui suit :
1.La société Boralex Massif du Devès a présenté, le 12 juillet 2018, une demande d’autorisation environnementale de construire et d’exploiter un parc de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay. Le préfet de la Haute-Loire a rejeté cette demande par arrêté du 16 mars 2020 dont la société Boralex Massif du Devès demande l’annulation.
Sur les interventions :
2.Les machines composant le parc éolien projeté sont implantées sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay qui, dès lors, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté en litige. En outre, par délibération du 19 décembre 2020, le conseil municipal a habilité son maire à agir dans la présente instance. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres intervenants, l’intervention des communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, de l’association Regards de la Durande et autres, régularisée par l’enregistrement des écritures de la ministre de la transition écologique, doit être admise.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le motif tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
3. Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact " () / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier () les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité () 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage () « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () ".
4.L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact ne peut comporter d’inexactitudes, omissions ou insuffisances susceptibles d’avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’étude paysagère :
5.Il résulte de l’instruction que l’étude paysagère annexée à l’étude d’impact soumise à enquête publique comporte un cahier de cinquante-deux photomontages décrivant la méthodologie des prises de vue, deux cartes reportant, d’une part, l’implantation des éoliennes, les hameaux et lieudits compris dans les périmètres rapproché, intermédiaire et éloigné, eux-mêmes délimités selon des rayons de trois, dix et vingt kilomètres, d’autre part, les points de prises de vue. Cette étude analyse l’impact visuel des éoliennes sur les principaux hameaux situés à proximité immédiate du projet permettant au public d’apprécier l’impact et l’insertion des éoliennes dans leur environnement, le pétitionnaire n’étant pas tenu de réaliser des photomontages depuis l’ensemble des habitations concernées par le projet en l’absence de particularités nécessitant une information spécifique du public. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’erreur affectant le photomontage n° 41 depuis le sommet de la Durande (situé à 3 km de l’éolienne E1 qu’il surplombe de 400 mètres) ait pu nuire ou fausser l’information du public sur l’impact de l’ensemble du projet. Si l’arrêté attaqué fait grief aux photomontages d’omettre certains éléments patrimoniaux, il ressort de la carte de localisation des photomontages, que les prises de vue traitent les principaux monuments environnants, tels que le château de Polignac, de Thiolent et de Mercoeur, la cathédrale du Puy-en-Velay, le chemin de Saint Jacques de Compostelle et ont pris en compte les covisibilités envisageables, sous réserve qu’elles ne soient pas résiduelles, ce qui justifie l’absence de prise de vue depuis le haut de l’escalier de la cathédrale du Puy-en-Velay. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande d’autorisation environnementale, sur l’insuffisante analyse des effets du projet sur les paysages.
Quant à l’étude avifaunistique :
6. L’étude, qui rend compte de la sensibilité du milan royal à l’éolien, identifie la préservation de l’espèce comme un enjeu écologique local et préconise des mesures d’évitement dont l’insuffisance alléguée n’est pas établie. Il suit de là, que l’autorité administrative ne peut légalement se fonder, pour rejeter la demande d’autorisation environnementale, sur l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’analyse des effets du projet sur l’avifaune.
Quant à l’étude floristique :
7.Un inventaire exhaustif de la flore figure dans l’étude, ainsi que l’analyse de l’impact du projet sur les espèces identifiées. Dans ces conditions, la ministre de la transition écologique n’est pas fondée à opposer l’insuffisance du document pour soutenir que ce motif aurait dû conduire le préfet de le Haute-Loire à opposer un refus pour ce motif.
Quant à la zone Natura 2000 des gorges de l’Allier et ses affluents :
8.L’autorité administrative se prévaut d’une modification du périmètre de la zone Natura 2000 intervenue le 11 juillet 2019. Si la commune de Saint Jean de Nay fait désormais partie du périmètre de la zone Natura 2000 étendue le 11 juillet 2019, cette extension n’a pas eu d’incidence sur le biotope analysé par l’étude d’impact sur les emprises concernées, alors au demeurant que la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas émis de demande de complément d’information sur ce point.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
9.Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles () L. 511-1 () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale () qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (), soit pour la conservation des sites et des monuments () ». Aux termes de L’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral () ».
10.Il résulte de l’instruction que les quatre éoliennes du projet, d’une hauteur de 175 mètres, doivent être implantées au rebord du plateau de Devès, délimité à l’ouest par la vallée et les gorges du haut Allier, à l’est par le bassin du Puy-en-Velay, au nord par le massif du Livradois Forez. L’environnement agricole immédiat dans lequel elles doivent s’insérer ne présente pas de caractéristiques particulières. Leur perception depuis le château de Thiolent, situé à 1,5km, sera atténuée par des massifs de végétation de haute tige et depuis le sommet de la Durande, par leur éloignement. Leur éloignement du Puy-en-Velay rendra leur impact négligeable depuis les monuments et sites de cette ville. Enfin, la présence d’un autre parc éolien, distant d’au minimum de 10 kilomètres et séparé du projet en litige par une ligne de crête, ne créera pas d’effet cumulé de saturation visuelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pu sans méconnaître les dispositions citées au point 9, opposer les atteintes portées aux paysages, à la commodité de voisinage et à la conservation des éléments patrimoniaux sans égard aux mesures proposées par le pétitionnaire pour les atténuer.
11.Par ailleurs, les motifs opposés en cours d’instance, tirés de l’atteinte portée à la préservation du milan royal ou de la flore sont dépourvus de tout commencement de démonstration.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
12.Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° () de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente () et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ».
13.En l’espèce, l’administration propose un nouveau motif de rejet tiré de ce que l’autorisation environnementale aurait également pu être refusée pour défaut de demande de dérogation d’espèces protégées, le dossier étant ainsi incomplet. Or, il ressort de l’étude d’impact, appuyée ainsi qu’il est dit précédemment d’un recensement des populations et de propositions de mesures palliatives dont la pertinence n’est pas sérieusement remise en doute en défense, que l’impact résiduel du projet sera négligeable sur le milan royal. Il suit de là que la réalisation du parc éolien n’est pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation ou l’habitat d’espèce protégée, au sens des dispositions précitées et que le motif tiré de l’absence de demande de dérogation, opposé en défense, n’aurait pas été de nature à fonder légalement le refus opposé par le préfet de la Haute-Loire.
14.Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de Haute-Loire a refusé de délivrer à la société Boralex Massif du Devès l’autorisation d’exploitation d’un parc de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation :
15.Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif, après avoir annulé la décision de refus d’autorisation, peut accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
16.La ministre de la transition écologique n’ayant invoqué aucun motif fondé qui ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation dans le respect des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction et, d’une part, de délivrer à la société Boralex Massif du Devès l’autorisation environnementale d’exploiter le parc éolien composé de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur la commune de Saint-Jean de Nay aux lieux-dits « Grand Champ » et « Sauvage » selon les caractéristiques décrites dans les documents annexés au dossier de demande, d’autre part, de renvoyer celle-ci devant le préfet de la Haute-Loire pour la fixation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lesquelles devront être émises par arrêté pris dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par la société Boralex Massif du Devès. En revanche, les conclusions dirigées contre les communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, l’association Regards de la Durande et autres qui n’ont pas, la qualité de partie au litige, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :L’intervention des communes de Saint-Jean de Nay et de Vergezac, de l’association Regards de la Durande et autres est admise.
Article 2 :L’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer à la société Boralex Massif du Devès l’autorisation environnementale de construire et d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay est annulé.
Article 3 :L’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du parc éolien de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur la commune de Saint-Jean de Nay aux lieux-dits « Grand Champ » et « Sauvage » est délivrée à la société Boralex Massif du Devès, selon les caractéristiques décrites dans les documents annexés au dossier de demande.
Article 4 :La société Boralex Massif du Devès est renvoyée devant le préfet de la Haute-Loire qui fixera, par arrêté à prendre dans le mois suivant la notification du présent arrêt, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Article 5 :L’Etat versera à la société Boralex Massif du Devès une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex Massif du Devès, à la ministre de la transition écologique, à M. L AV et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,ar
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