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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 2410506 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410506 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Dupuy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait relatives à la date de son entrée sur le territoire français et à son activité professionnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant indien né le 10 septembre 1992, entré en France en janvier 2015 selon ses déclarations, a été interpelé en juillet 2024 lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté contesté du 21 juillet 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment le 1° de l’article L. 611-1, et indique que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté indique, outre la date de naissance de l’intéressé et sa nationalité, qu’il est célibataire et n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside l’essentiel de sa famille. Ces motifs révèlent un examen particulier de la situation de M. A…, alors même que l’arrêté contesté mentionnerait à tort son entrée irrégulière en France en 2023 et son travail sur les marchés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, les justificatifs de présence produits par M. A… ne suffisent pas à établir qu’il réside habituellement en France depuis 2016. En outre, il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2017 et 2019 qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Par ailleurs, s’il établit avoir travaillé en qualité d’aide électricien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, entre le 1er septembre 2021 et le 24 octobre 2022, il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis cette date. Il n’apporte aucun autre élément relatif aux liens qu’il aurait créés sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille, et ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… a déclaré être entré en France en 2015, il ne l’établit pas. Ainsi, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France. En outre, si M. A… peut être regardé comme justifiant avoir exercé temporairement une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment en qualité de menuisier ou d’aide électricien, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait en tout état de cause pris le même arrêté en se fondant sur ce motif et non sur celui erroné tiré de ce qu’il aurait déclaré travailler sur les marchés. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont motivées ». L’article L. 612-6 du même code dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte une décision de refus de délai de départ volontaire, et indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour et que compte tenu de la durée de son séjour en France et du fait qu’il ne justifie d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, il convient de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an,. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. Ces motifs révèlent un examen particulier de la situation de M. A….
D’autre part, M. A… ne justifie ni l’ancienneté de sa résidence habituelle en France ni l’existence de liens qu’il y aurait noués. Eu égard aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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