Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25DA00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2025, N° 2404553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404553 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) de poser une question préjudicielle au juge judiciaire et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 avril 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nationalité française revendiquée par M. A :
2. D’une part, M. A a déclaré dans sa demande de titre de séjour être sénégalais comme son père et a joint un passeport sénégalais.
3. D’autre part, M. A, auquel l’article 30 du code civil attribue la charge de la preuve, n’a pas précisé, malgré la demande du tribunal, quelle suite avait été donnée à la question préjudicielle sur sa nationalité posée au tribunal de grande instance de Paris en 2015.
4. Enfin, pour justifier de sa filiation avec un père français, M. A a produit un extrait du registre des actes de naissance et une copie littérale d’acte de naissance comportant une faute de grammaire (« tribunal départementale de Dakar ») et sans mention de l’heure de la naissance et des professions et domiciles des parents en violation des articles 6 et 10 de la loi sénégalaise du 23 juin 1961 tendant à la création d’un état civil unique et à sa réglementation.
5. Dans ces conditions, la solution du litige ne soulève pas une difficulté sérieuse au sens de l’article R. 771-2 du code de justice administrative et les moyens tirés de de ce que M. A est français en application de l’article 18 du code civil et de ce que l’arrêté viole l’article 3 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation du droit d’être entendu et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 15 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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