Rejet 2 janvier 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26PA00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2026, N° 2523812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la décision prise sur sa demande de renouvellement de carte de résident, de suspendre ladite décision et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2523812 du 2 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Djae, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la décision en date du
17 octobre 2024 prise sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) de suspendre cette décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant éventuellement obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois dans l’attente de la décision au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’a pas été possible de produire la décision devant le premier juge puisque la préfecture refuse de la transmettre ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, elle a perdu son emploi du fait de la carence de la préfecture alors qu’elle a déposé un recours au fond le 31 décembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, en premier lieu, cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d’avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande ; en second lieu, la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1969, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2024, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la décision en date du 17 octobre 2024 prise sur sa demande de renouvellement de carte de résident, de suspendre cette décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant éventuellement obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois dans l’attente de la décision au fond. Elle relève appel de l’ordonnance du
2 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article
L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles (…) L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort (…) » et aux termes de l’article R. 523-1 : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles (…) L. 521-1 (…) est présenté dans les quinze jours de la notification qui lui est faite en application de l’article
R. 522-12. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
3. La requête de Mme A…, intitulée « acte d’appel-référé suspension » tendant à l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ne relève pas de la compétence de la Cour. En effet, alors que la demande de première instance a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du même code qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le juge des référés de la Cour est en conséquence incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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