Infirmation partielle 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 nov. 2014, n° 13/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 septembre 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 13 NOVEMBRE 2014 à
la SELARL 2BMP
la SCP AVOCATS LMC PARTENAIRES
EXPEDITIONS le 13 NOVEMBRE 2014 à
Z X
SAS AXFLOW
Rédacteur : JLB
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2014
N° : – 14 N° RG : 13/03314
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 17 Septembre 2013 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS AXFLOW
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Elodie PATS de la SCP AVOCATS LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 02 Octobre 2014
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Z BERSCH, Conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, Faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré, dans la même formation et le 13 NOVEMBRE 2014, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X a été engagé par la SAS AXFLOW, le 18 avril 2011, en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien service après-vente.
Il a été arrêté pour maladie à compter du 11 février 2012 et a été déclaré inapte à son poste en déplacement et si pas d’aide pour levage à l’issue de deux visites de reprise effectuées respectivement les 2 et 19 avril 2012, le médecin du travail précisant que l’étude des conditions de travail pouvait permettre de reclasser Monsieur X à un poste de technicien de maintenance à l’atelier sans déplacement hors département et avec aide au levage style palans.
Il a été convoqué le 9 mai 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 mai 2012 et a été licencié le 21 mai 2012.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, le 17 septembre 2013, aux fins de voir condamner la société AXFLOW à lui payer les sommes de :
— 1 006,02 € d’indemnité de congés payés,
— 10 200 € à titre d’indemnité de clause de non concurrence,
— 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 400 € d’indemnité compensatrice de préavis et 340 € de congés payés y afférents.
Il était également demandé la remise des documents de rupture sous astreinte, et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 1500 € pour frais de procédure.
Par jugement du 17 septembre 2013, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, a condamné la SAS AXFLOW à payer à Monsieur Z X les sommes de 850 € à titre d’indemnité de clause de non concurrence et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de la décision le 17 octobre 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Monsieur X :
Monsieur X qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et son infirmation pour le surplus, reprend devant la cour ses prétentions de première instance et y ajoute une demande de 1 500 euros pour frais de procédure.
Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement, la société qui appartient à un groupe n’ayant pas consulté les sites de Plaisir et de Moins ni la totalité de ceux implantés à l’étranger, et n’ayant procédé à aucune recherche personnalisée de reclassement.
Il considère, en outre, que la société est redevable de l’indemnité due au titre de la clause de non concurrence qu’il a respectée dès lors qu’elle ne l’a pas dénoncée au moment du licenciement.
Il affirme, enfin, que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de l’indemnité de congés payés n’ayant pas comptabilisé les 16,64 jours de congés acquis et le reliquat de 8 jours de RTT, et qu’il est bien fondé à obtenir le paiement du solde restant dû.
2 ) Ceux de la société AXFLOW :
La société AXFLOW demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer 850 € au titre de l’indemnité de non concurrence et, subsidiairement, de limiter l’indemnité de non concurrence à cette somme. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur X à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte pour l’essentiel :
— qu’aucun poste compatible avec l’état de santé de Monsieur X n’était disponible dans l’entreprise et qu’aucun aménagement n’était envisageable, l’emploi de technicien de service après-vente nécessitant des déplacements et le port de charges,
— qu’elle n’a pas d’établissement à Moins et que le registre du personnel prouve l’absence de poste disponible à Notre Dame d’Oe ou à Plaisir,
— que toutes les sociétés du groupe implantées à l’étranger ont été interrogées,
— que, subsidiairement, Monsieur X qui avait moins de deux ans d’ancienneté et qui a retrouvé rapidement un autre emploi ne justifie pas d’un préjudice et qu’il ne peut être réclamé d’indemnité de préavis dès lors qu’étant inapte, il n’était pas en mesure de l’effectuer,
— qu’il a été rempli de ses droits ayant été payé des 13 jours de congés payés acquis et ayant épuisé toutes ses RTT,
— que le courrier de dénonciation de la clause de non concurrence n’a pas pu lui être adressé avant le 27 juin 2012, dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance avant cette date de son changement d’adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 19 septembre 2013, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 17 octobre 2013 suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1) Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Lors de la seconde visite de reprise du 19 avril 2012, Monsieur X a été déclaré inapte au poste de technicien de maintenance en déplacement et si pas d’aide de levage ; le médecin du travail a précisé que l’étude des conditions de travail pourrait permettre de reclasser Monsieur X à un poste de technicien de maintenance à l’atelier sans déplacement hors département et avec aide au levage style palans.
Interrogé par la société, par lettre du 25 avril 2012 sur les possibilités de reclassement de Monsieur X sur un poste de technicien de maintenance en atelier sur le site de Plaisir ou à l’étranger dans une des sociétés du groupe, le médecin du travail répondait qu’une mutation de Monsieur X sur un autre site en France ou à l’étranger n’était pas incompatible avec son état de santé dès l’instant que ce poste obéissait aux restrictions émises dans l’avis du 19 avril 2012.
Les délégués du personnel consultés le 2 mai 2012, ont considéré qu’il n’y avait pas de solution ni de poste à proposer en l’état à Monsieur X, étant relevé que la société n’était pas tenue de procéder à cette consultation alors qu’il ne s’agit pas d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
La société justifie par la production d’un extrait K bis qu’elle n’a qu’un seul établissement situé à Notre Dame D’Oe. S’agissant d’un établissement qui n’a pas de gestion autonome la société n’avait pas à le consulter.
Elle démontre par la production du registre des entrées et des sorties du personnel qu’elle n’avait pas de poste disponible et Monsieur X n’indique d’ailleurs pas celui qui aurait pu lui être utilement proposé. Etant relevé, en outre, qu’en raison des prescriptions du médecin du travail, aucun aménagement du poste de Monsieur X n’était possible puisque tout déplacement lui était interdit alors qu’il était technicien de maintenance ce qui impliquait nécessairement de se rendre chez les clients.
La société AXFLOW appartient à un groupe comprenant des sociétés implantées dans 22 pays européens.
Il ressort de l’organigramme communiqué que certaines entités sont regroupées par ère géographique et qu’elles ont une gestion commune, il en est ainsi de la Roumanie et de la Bulgarie qui sont gérées par la Hongrie, de la Slovaquie qui est gérée par la Tchéquie, de la Suisse qui est gérée par l’Allemagne et de la Croatie, de la Slovénie et de la Serbie qui sont gérées par l’Autriche.
La société rapporte la preuve par la production de courriels qu’elle a bien consulté tous les responsables des entités du groupe et des antennes qui y sont rattachées dans le cadre des regroupements rappelés ci-dessus.
Elle démontre, en outre, qu’elle a procédé à une recherche personnalisée puisqu’elle communique la note qui était jointe à cette consultation qui reprend la fiche de poste de Monsieur X et les préconisations du médecin du travail.
Il est enfin établi par les réponses qu’elle communique des responsables de ces entités qu’ils n’avaient pas d’emploi disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail. Le fait que certains responsables aient répondu sans délai ne permet pas de douter du sérieux de cette consultation alors qu’il s’agit d’entités dont l’effectif est réduit.
Par suite, la société justifiant avoir satisfait à son obligation de reclassement en procédant à une recherche sérieuse et loyale tant au sein de l’entreprise que parmi les entités du groupe auquel elle appartient, la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée.
2) Sur la clause de non concurrence :
Le contrat de travail contient une clause de non concurrence limitée à un an qui comporte l’obligation pour l’employeur en contrepartie de verser à Monsieur X une indemnité égale à 50 % de son dernier salaire mensuel, toutes primes exclues, jusqu’à l’expiration de l’obligation de non concurrence.
La clause prévoit la faculté d’y renoncer à tout moment sous réserve de notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date d’effet.
Une telle modalité de renonciation laissant à l’employeur la faculté de renoncer à la clause à tout moment de son exécution n’est pas licite.
Par suite, l’employeur ne pouvait renoncer à la clause de non concurrence qu’au moment du licenciement de Monsieur X correspondant à son départ effectif de l’entreprise puisqu’il a été licencié pour inaptitude et ne pouvait pas exécuter la période de préavis.
La société soutient qu’elle n’a pas été en mesure de dénoncer la clause avant le 27 juin 2012 date à laquelle elle a eu connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur X.
Elle produit pour preuve du changement d’adresse dont elle n’aurait pas été informée par Monsieur X, la copie d’une enveloppe adressée en lettre simple le 25 avril 2012 sur laquelle les services de la Poste ont apposé la mention pli non distribuable 'destinataire non identifiable'.
Cette mention est insuffisante à établir la preuve que Monsieur X ne résidait plus à l’adresse d’expédition.
Ce d’autant que la cour observe que la société a continué à lui envoyer les courriers relatifs à la procédure de licenciement à cette adresse en recommandé avec accusé de réception, et que Monsieur X les a bien reçus puisqu’il les produit aux débats alors que la société se garde de communiquer les accusés de réception des envois.
Dès lors rien ne peut justifier que la clause n’aient pas été dénoncée au moment du licenciement qui a été prononcé par lettre du 21 mai 2012.
Par suite, la clause ayant été dénoncée tardivement par lettre du 27 juin 2012, la contrepartie est due à Monsieur X pour toute sa durée dès lors qu’il l’a respectée.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en conséquence et la société AXFLOW sera condamnée à payer la somme de 10 200 euros.
3) Sur l’indemnité de congés payés :
Monsieur X soutient en se fondant sur les mentions du bulletin de paie du mois d’avril 2012 qu’il bénéficiait d’un solde de congés de 8 jours au titre de l’année 2011, de 8,64 jours pour l’année 2012 et d’un solde de RTT de 8 jours pour l’année 2012.
Monsieur X a été en arrêt pour maladie à compter du 14 février 2012, par suite il n’a pas pu acquérir de droit à congés et à RTT pour la période postérieure pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu et la mention des jours de congés et de RTT figurant sur son bulletin de paie est manifestement erronée.
La société lui a versé la somme de 1020 euros correspondant au reliquat de 8 jours de congés payés de 2011 et aux 4,32 jours de congés payés acquis du 1er janvier au 14 février 2012, dès lors il ne lui est plus dû aucune somme à ce titre.
Pour les mêmes motifs, il n’avait acquis qu’un jour de RTT au 14 février 2012 et non 8 jours comme prétendu.
Or, il est ressort du bulletin de janvier 2012 qu’il a bénéficié de ce jour de RTT.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande sera confirmée.
4) Sur la demande pour frais de procédure :
L’équité commande de condamner la société AXFLOW à payer à Monsieur X qui a partiellement gain de cause la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXFLOW sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Y, en la forme, l’appel de Monsieur Z X ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 17 septembre 2013, section commerce, sauf à augmenter l’indemnité au titre de la clause de non concurrence que la SAS AXFLOW a été condamnée à payer à Monsieur Z X comme suit :
PORTE de 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à 10 200 euros (DIX MILLE DEUX CENTS EUROS) l’indemnité de non concurrence ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SAS AXFLOW à payer à Monsieur Z X la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AXFLOW aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET H. de BECDELIEVRE
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