Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2023, N° 2307096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307096 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 27 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quinze jours de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas informé les parties de la substitution de base légale à laquelle ils comptaient procéder ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée s’agissant de sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne procède pas à un examen sérieux s’agissant de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
— elle n’a pas examiné sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article 3 dudit accord ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de la possibilité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de la preuve de son entrée régulière en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu son droit à être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 24 novembre 1992, déclare être entrée en France le 1er octobre 2020 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2023, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2023. Dans le cadre du réexamen de sa situation administrative, elle a adressé à la préfète du Bas-Rhin une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement en date du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. La requérante ayant été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y pas lieu de l’admettre provisoirement à ce bénéfice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, s’il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne vise ni ne cite les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et, en particulier, de son article 3, elle examine néanmoins la demande de Mme B au regard des conditions posées par ledit article 3, en reprenant, de manière circonstanciée, les expériences professionnelles antérieures de la requérante et ses perspectives d’emploi, notamment au regard du contrat de travail fourni. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande dès lors que le fait d’omettre de viser et de citer les stipulations précitées n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse et n’a pas privé la requérante d’une garantie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». Enfin aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour temporaire à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec cet accord franco-tunisien. La préfète du Bas-Rhin, qui a examiné la demande de Mme B au regard des exigences de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, a dès lors et à bon droit pu ajouter aux motifs de son refus de délivrance d’un titre de séjour que la requérante ne justifiait pas d’un visa de long séjour, conformément aux exigences de l’article L. 412-1 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que de la substitution de base légale, à laquelle, contrairement aux affirmations de la requérante, les premiers juges n’ont pas procédé et qui n’ont dès lors pas commis l’irrégularité dont il leur est fait grief, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, hormis les autorisations provisoires de séjour délivrées dans des situations spécifiques dont la requérante ne soutient ni n’établit relever, la délivrance de telles autorisations n’a vocation à intervenir qu’en cours d’examen de la demande de titre de séjour. Par suite, il n’appartenait pas à la préfète du Bas-Rhin, dans le cadre de l’arrêté statuant définitivement sur le droit au séjour de l’intéressée, de se prononcer sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen d’une demande de délivrance de cette autorisation ne peut par conséquent qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114-8 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B ne disposait pas de son passeport, précédemment remis aux services de la police aux frontières. La préfète du Bas-Rhin ne pouvait dès lors lui opposer l’absence de preuve de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire faute de production d’un justificatif susceptible de se trouver sur son passeport. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le motif principal de rejet de la demande repose sur la circonstance que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour « mention salarié », et ne repose qu’à titre subsidiaire sur le caractère irrégulier de l’entrée en France de la requérante. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle s’était abstenue de se prononcer sur l’entrée, irrégulière ou non, de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur de fait quant au caractère régulier de l’entrée en France.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis trois ans après avoir vécu vingt-huit ans dans son pays d’origine, dans lequel elle dispose toujours d’attaches familiales. Si elle a exercé de manière temporaire différentes activités professionnelles, c’est seulement pendant une période totale de dix mois, au demeurant sous une fausse identité. Par ailleurs, si elle a frère qui réside en France, celui-ci est en situation irrégulière et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, si elle soutient entretenir une relation avec un ressortissant français depuis deux ans, elle n’établit aucune communauté de vie avec lui. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. Mme B se prévaut d’une formation d’esthéticienne et d’expériences professionnelles en France en tant qu’esthéticienne et en tant que femme de chambre. Ces circonstances, même ajoutées à celles évoquées au point 10, ne sauraient établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15 En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte toutefoist de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
16. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire est intervenue en conséquence de l’annulation d’une première obligation de quitter le territoire par le tribunal administratif de Strasbourg. La préfète du Bas-Rhin a alors adressé à Mme B un courrier lui demandant de présenter ses observations dans le cadre du réexamen de sa situation administrative. A cette occasion, l’intéressée a présenté une demande de titre de séjour et n’établit pas avoir, au cours de l’instruction de cette demande, été empêchée d’apporter à l’administration tous les éléments qu’elle estimait utiles. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
19. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière étant, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment,
Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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