Rejet 29 janvier 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2024, N° 2208607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins.
Par un jugement n° 2208607 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B, représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’appeler à la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de produire les dossiers de M. B ;
3°) de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis concernant « la question de la production des éléments sur lesquels se base l’administration pour déterminer la réponse à la question de l’offre de soins au cours du contentieux des refus de séjour et obligations de quitter le territoire français » ;
4°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2024 ;
5°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
7°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé en compétence liée ;
— faute pour le préfet de produire l’avis de l’OFII, il n’est pas possible d’en vérifier l’existence ainsi que son contenu et sa régularité ;
— l’administration devra établir que l’avis du collège de médecins de l’OFII a respecté l’ensemble des garanties procédurales et notamment que le rapport du médecin de l’Office a été communiqué aux médecins composant le collège ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de l’absence de soins dans le pays d’origine et n’a pas davantage tenu compte de la nécessité, eu égard à sa pathologie, de pouvoir compter sur ses proches pour l’aider dans la vie quotidienne et être présents en cas de crise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né en 1977, est entré en France le 29 novembre 2014 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et, après avis favorable en date du 10 juin 2015 du médecin de l’agence régionale de santé de Normandie, le préfet de la Seine-Maritime lui avait néanmoins refusé le séjour, estimant que sa pathologie pouvait être traitée au Sénégal. Le 18 mars 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 juillet 2018, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 octobre 2018. En août 2021, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et, par un arrêté en date du 7 novembre 2022, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. M. B relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait estimé se trouver en situation de compétence liée, fait état des considérations de droit et de fait qui la fondent et mentionne, notamment, l’avis du 8 août 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estimant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine du requérant, celui-ci peut y bénéficier d’un traitement approprié. Le moyen tiré de l’absence de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ».
5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. D’une part, le préfet de la Moselle, qui a produit l’avis du 8 août 2022 par lequel le collège des médecins de l’OFII a examiné l’état de santé de M. B, justifie de l’existence de cet avis, dont il résulte tant des mentions que de celles figurant sur son bordereau de transmission que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établi par le médecin de l’Office a été transmis au collège de médecins. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
9. D’autre part, pour prendre sa décision de refus de séjour, le préfet de la Moselle, prenant en compte l’avis du 8 août 2022 du collège des médecins de l’OFII, a considéré que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement effectif au Sénégal. M. B, qui souffre d’épilepsie, soutient que la lamotrigine qui lui est prescrite en France n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’il souffre d’intolérances aux génériques utilisant le même principe actif ou un principe équivalent. S’il produit à cet effet une attestation datée du 26 avril 2018 du directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé du Sénégal ainsi qu’une attestation du 30 janvier 2023 d’un pharmacien de ce pays, ces éléments ne suffisent pas à établir l’absence de disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine, traitement approprié dont il ne ressort pas du dossier qu’il ne pourrait résider que dans le recours à la lamotrigine. Par ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance que la lamotrigine ne serait pas disponible au Sénégal n’est pas propre à établir que l’état de santé de M. B ne pourrait être pris en charge dans ce pays de manière appropriée, c’est-à-dire propre à prévenir la survenance de conséquences d’une exceptionnelle gravité, soit par l’administration d’un autre médicament reposant sur le même principe actif, soit par la prescription d’un autre médicament reposant sur un autre principe actif, notamment un générique. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’appeler en la cause l’OFII et de lui enjoindre de produire l’ensemble des pièces de son dossier ou de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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