Annulation 3 mars 2023
Rejet 7 juillet 2023
Rejet 9 novembre 2023
Rejet 19 novembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 novembre 2023, N° 2302306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302306 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 24 juin et 16 juillet2024, M. C D, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges en date du 5 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « autorisation à travailler » sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l’Etat, d’une part, au titre de la présente requête, à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, et, d’autre part, au titre de la requête de première instance, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses droits d’être entendu, de présenter des observations orales et d’être assisté par un avocat ont été méconnus ;
— la décision lui refusant le séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— la décision contrevient aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle contrevient au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— en l’obligeant à quitter le territoire le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée sur ce point d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, et des pièces enregistrées le 1er septembre 2025, non communiquées, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juillet, Mme B A, représentée par Me Géhin, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droitsde l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né à Tataouine le 27 janvier 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète des Vosges avait pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mars 2023. M. D a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 16 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement en date du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de Mme A :
2. Mme A, épouse de M. D a intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
4. Ces dispositions ne sont applicables ni s’agissant d’une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu’elles prévoient ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il est statué sur une demande, ni s’agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappellent les articles L. 110-1 et L. 411-1 de ce code, sous réserve des engagements internationaux de la France.
6. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ». Enfin, aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et que la durée de son séjour remontant, selon ses déclarations, à 2018, n’était pas particulièrement importante à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Sa relation avec une ressortissante française, qui durerait depuis 2020, est récente et il n’établit pas, par la seule production d’attestations de membres de sa famille et de sa concubine ainsi que d’un contrat d’énergie libellé aux deux noms, une réelle communauté de vie avec celle-ci, alors même qu’il avait déclaré habiter à Paris en 2022 pour l’établissement de son contrat de travail. Dans ces conditions, il peut poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant plus de vingt ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut être accueilli.
10. En troisième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui constituent des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Il en résulte que le moyen tiré de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, dès lors que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités spécifiques d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. S’il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète des Vosges a examiné la demande de M. D dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, les circonstances que l’intéressé aurait travaillé depuis 2022 dans la restauration et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée de cuisinier ne suffisent pas à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, M. D n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant le séjour, il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de ce refus.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
15. La décision faisant obligation de quitter le territoire à M. D est, notamment, fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète des Vosges pouvait, pour ce seul motif, prendre une telle mesure à l’encontre de M. D, la circonstance que M. D ne constituerait pas une menace pour l’ordre public étant sans incidence sur la légalité de cette décision.
16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire qui lui est imposée serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que, M. D n’établissant pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français, il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de cette obligation.
18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays à destination.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B A est admise.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Me Géhin, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Angola ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Baleine ·
- Mariage
- Incendie ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Baleine ·
- Engagement ·
- Service ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Territoire français
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Sérum ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Baleine ·
- Kosovo ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.