Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 février 2024, N° 2303686 et 2303687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574255 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 5 décembre 2023 par lesquels le préfet des Vosges leur a retiré leur attestation de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303686 et 2303687 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… et Mme D… dans le délai d’un mois et de leur remettre des autorisations provisoires de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, la préfète des Vosges demande à la cour :
1) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2) de rejeter les demandes de M. C… et de Mme D… présentées devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a estimé que les intéressés bénéficiaient du droit de se maintenir en France en raison des demandes de réexamen qui ont été enregistrées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2023 et qui ont été rejetées pour irrecevabilité le 21 décembre suivant ;
- il incombait au tribunal de considérer que la remise des attestations de demande d’asile par le préfet de la Moselle le 5 décembre 2023 impliquait l’abrogation des décisions d’éloignement contestées ou la suspension de leur exécution jusqu’à la décision de l’OFPRA.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Géhin, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants géorgiens nés en 1981, sont entrés sur le territoire français le 29 novembre 2021, accompagnés de leur fils mineur. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des décisions du 2 octobre 2023. Par des arrêtés du 4 octobre 2022, devenus définitifs à la suite du jugement n° 2203103-2203104 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2022, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Malgré ces mesures d’éloignement, M. C… et Mme D… sont demeurés en France. En conséquence, le préfet des Vosges, par deux arrêtés du 5 décembre 2023, les a, à nouveau, obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. La préfète des Vosges relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a intégralement fait droit à la demande des intéressés tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 octobre 2025. Par suite, leurs conclusions tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
En premier lieu, si les demandes d’asile de M. C… et de Mme D… ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la CNDA du 2 octobre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Moselle, enregistrée en procédure accélérée le 5 décembre 2023, et se sont vu, en conséquence, délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces pièces révèlent que le 5 décembre 2023, date des arrêtés litigieux, le préfet avait nécessairement connaissance des demandes de réexamen de la demande d’asile des défendeurs, nonobstant la circonstance que le relevé TelemOfpra, produit par le préfet des Vosges mentionne que les demandes de réexamen des intéressés n’ont été enregistrées par l’OFPRA que le 18 décembre 2023. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a déclaré les demandes de réexamen de M. C… et Mme D… irrecevables au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du même code, ces décisions sont intervenues le 21 décembre 2023, soit postérieurement aux arrêtés en litige. Par conséquent, M. C… et Mme D… bénéficiaient, à la date des arrêtés en litige, du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA statuant sur leur demande de réexamen en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète des Vosges ne pouvait, en s’abstenant de tenir compte de la première demande de réexamen de la demande d’asile de M. C… et Mme D…, légalement décider d’obliger ces derniers à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, postérieurement à une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pour effet que de suspendre l’exécution de cette décision tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur ce territoire et qu’elle n’a pas pour effet d’abroger une telle décision. Par suite, le préfet des Vosges, qui n’a pas pris les arrêtés litigieux avant la présentation des demandes de réexamen mais concomitamment, ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer ces dispositions. Dès lors que le dépôt par les défendeurs de leur demande de réexamen leur a conféré un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la décision de l’OFPRA, le préfet ne pouvait pas les obliger à quitter le territoire français avant cette date. Par conséquent, le président du tribunal administratif de Nancy n’a pas commis d’erreur en annulant les arrêtés litigieux qui, à la date à laquelle ils ont été pris, étaient illégaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 5 décembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… et Mme D… étant admis à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. C… et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C… et Mme D….
Article 2 : La requête du préfet des Vosges est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Géhin, avocat de M. C… et Mme D…, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, à Me Géhin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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