Rejet 24 octobre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2023, N° 2305454, 2305455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D…, née C…, et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
Par un jugement n° 2305454, 2305455 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n°24NC00835, le 3 avril 2024, Mme B… C…, épouse D…, représentée par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
II) Par une requête enregistrée sous le n°24NC00836, le 3 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il présente les mêmes moyens que ceux présentés par son épouse.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi,
- et les observations de Me Rommelaere, avocate représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants arméniens, nés, respectivement, le 16 septembre 1970 et le 26 novembre 1978, entrés irrégulièrement sur le territoire français selon leurs déclarations le 9 novembre 2016, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par deux décisions du 31 octobre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 3 juin 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 17 décembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… font appel du jugement du 24 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, il est constant qu’elle n’a été acquise qu’en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile et des mesures d’éloignement successives dont ils ont fait l’objet. A la date des décisions attaquées, les intéressés, tous deux en situation irrégulière, n’établissaient pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine où résident encore leurs deux enfants majeurs et où leur fille, alors inscrite en seconde « Gestion Administration Transports et logistique » en lycée professionnel, pourrait poursuivre sa scolarité. Les seules circonstances que Mme D… exerce des activités de bénévolat et dispose d’une promesse d’embauche et que leur fille est assidue et volontaire dans le suivi de ses études, ayant au demeurant conduit à son admission récente au séjour, ne suffisent pas à démontrer que les requérants auraient désormais ancré en France l’essentiel de leur vie privée et familiale. Par suite, les intéressés, qui ne justifient en outre pas de motifs exceptionnels, ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille des requérants de ses parents. D’autre part, rien ne s’oppose à ce que cette dernière poursuive sa scolarité en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l’illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3 du présent arrêt, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen, invoqué par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, née C…, à M. A… D…, à Me Rommelaere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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