Annulation 15 avril 2024
Annulation 13 novembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2024, N° 2400999 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n°2400999 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M. A….
Elle soutient que :
- le premier juge a commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés dans la demande ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant portugais né le 26 novembre 2004 à Arcos de Valde Vez, au Portugal, a été placé en garde à vue le 3 avril 2024 pour des faits de vol aggravé par effraction dans un local d’habitation en réunion. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 15 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet et il n’y a pas besoin d’y statuer.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France à l’âge d’un mois, puis a quitté le territoire français en 2007, pour y revenir en 2013, date à laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’en avril 2021. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient des liens très complexes avec cette dernière, caractérisés par des actes de violences sur celle-ci, faits pour lesquels il a été interpellé le 27 mars 2014 et par un désengagement parental, le requérant ayant déclaré, au cours de son audition par les services de police être désormais « à la rue ». Le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France, ni avoir développé des relations amicales dans ce pays. Par ailleurs, M. A… a été interpellé le 3 avril 2024 en flagrant délit de vol aggravé par trois circonstances, faits pour lesquels il a été condamné le 5 avril 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nancy. Dans ces conditions, bien que M. A… soit atteint d’altération de ses facultés personnelles nécessitant son placement sous un régime de curatelle renforcée afin que son curateur l’assiste pour tous les actes relatifs à sa personne, au regard des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français n’est pas de nature à porter une atteinte grave et disproportionnée aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté litigieux pour le motif tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne le moyen commun :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort du formulaire de renseignements administratifs du 3 avril 2024 signé par le requérant, que M. A… a pu présenter des observations orales en indiquant ne pas accepter qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Le requérant ne fait état d’aucune information qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance de l’administration avant que la mesure d’éloignement ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
La préfète de Meurthe-et-Moselle relève dans sa décision que M. A… est défavorablement connu des services de police à raison des mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces mentions portent sur des faits dont la matérialité est contestée par le requérant. Par ailleurs, M. A… a précisé sans être utilement contredit que les faits de violence sur un ascendant sans incapacité du 27 mars 2024, également mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire, ceux-ci étant consécutifs à une violente dispute au cours de laquelle sa mère, en état d’ébriété compte tenu de son addiction à l’alcool, a détruit des biens lui appartenant, ayant justifié une altercation entre eux. Dans ces conditions, la matérialité des faits figurant dans ce fichier ne peut être regardée comme établie. En revanche, il est constant que M. A… a été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé sans maintien en détention commis le 3 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré par effraction dans un logement, y a consommé des aliments et y a soustrait des biens matériels dans le but, soutient-il, de les revendre. Par suite, le comportement personnel de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 251-1 précité.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision est également entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, tel qu’il est défini dans le mémoire sommaire n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la situation d’urgence n’est pas caractérisée, tel qu’il est défini dans le mémoire sommaire n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation commise par la préfète n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bienfondé.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de ce que ne comportement du requérant ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. A… justifie de circonstances humanitaires n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 3 avril 2914 pris à l’encontre de M. A… et a mis à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de l’intéressé d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice d’une somme au titre des frais exposés par lui, l’Etat n’étant pas partie perdante aux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n°2400999 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2024 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 et les conclusions présentées en appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Corsiglia et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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