Rejet 30 mai 2024
Rejet 1 juillet 2024
Rejet 5 août 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 mai 2024, N° 2400474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574263 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission.
Par un jugement n°2400474 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a suivi une formation de manière sérieuse et réelle, qu’il a tissé des liens amicaux au sein de la société française et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, la Guinée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen est entré en France, selon ses déclarations, le 11 août 2021. Le même jour, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura en qualité de mineur isolé. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 30 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité préfectorale vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, elle ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet du Jura s’est notamment fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A…. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire 2022-2023, M. A… était inscrit en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « réparation des carrosseries ». Le bulletin de note du deuxième semestre, qui est le seul produit par le requérant, fait état d’une moyenne générale de 8,83/20. S’il ressort des attestations établies par certains enseignants du centre de formation des apprentis au sein duquel M. A… est inscrit que ce dernier fait preuve de sérieux dans le cadre de ses études, il ressort des appréciations portées sur le seul bulletin de notes produit en lien avec la scolarité de CAP que le requérant rencontre des problèmes de compréhension du français ainsi que beaucoup de difficultés tant dans le cadre des enseignements professionnels que généraux. Dans ces conditions, bien que M. A… produise un avis de sa structure d’accueil confirmant son investissement dans sa formation et qu’il soutienne, sans autre précision qu’il n’a plus d’attaches en Guinée, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Jura a méconnu les dispositions précitées.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué M. A… ne séjournait en France que depuis seulement deux ans. Célibataire et sans enfant, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Jura a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Gabon ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution
- Régime juridique des différentes associations ·
- Représentation des personnes morales ·
- Associations et fondations ·
- Introduction de l'instance ·
- Associations déclarées ·
- Qualité pour agir ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Global ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Biodiversité ·
- Assemblée générale ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Société étrangère ·
- Personne morale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Pénalité
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pénalité
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Règles particulières ·
- Base d'imposition ·
- Charges diverses ·
- Généralités ·
- Provisions ·
- Valeur ajoutée ·
- Centrale ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Doctrine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Légalité
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Violence
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commerçant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Vacances ·
- Étranger ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Stage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.