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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 février 2024, N° 2400201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2400201 du 29 février 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A…, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 décembre 2023 ;
3°) d’ordonner de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait d’une attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort liée par la décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du retrait d’attestation de demande d’asile ;
- le tribunal a commis une erreur en considérant que la préfète était tenue de prendre la décision litigieuse en raison du rejet de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en compétence liée pour la prononcer ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2022, afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2023. Le 13 novembre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 novembre suivant pour irrecevabilité. Par un arrêté du 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et, d’autre part, du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 4 de son jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 6 octobre 2023 et, en outre, notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2023. La demande de réexamen présentée par M. A… le 13 novembre 2023 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise le 17 novembre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a, conformément au b) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, pris fin le 17 novembre 2023. Dès lors et ainsi que le prévoit l’article L. 542-3 du même code, c’est sans commettre d’ erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin, après avoir pris en compte la situation personnelle de l’intéressé sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle se serait estimée liée par la décision de rejet de réexamen, a pu, le 15 décembre 2023, retirer l’attestation de demande d’asile qui avait été délivrée le 17 août 2023 à M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et, d’autre part, du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 7 de son jugement.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que le retrait de l’attestation de demande d’asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée, pour prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, les pièces produites par M. A…, qui ne présentent aucune garantie d’authenticité, ne suffisent pas à établir que, du fait de l’emploi qu’il occupait auprès d’un parlementaire afghan et de son profil occidentalisé, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. D’autre part, en se bornant à produire des documents généraux sur la situation de ce pays, il ne démontre pas que la situation sécuritaire dans ce pays à la date de l’arrêté attaqué serait de nature à caractériser un risque de tels traitements. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile à deux reprises, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin s’est crue, à tort, en situation de compétence liée, pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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