Rejet 21 mars 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2024, N° 2302444 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574260 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour et d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation.
Par un jugement n°2302444 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C… A…, représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’un ou l’autre cas de lui délivrer à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal de Besançon a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2011 à Mayotte. Le 7 février 2012, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 7 juin 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 23 novembre 2012 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a ensuite rejoint le territoire métropolitain, selon ses déclarations, le 17 janvier 2022. Le 15 mars 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Par un jugement du 21 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A…. Par suite, le jugement de première instance est entaché d’irrégularité pour ce motif et doit être annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu’elle est dirigée contre cette décision et, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, ressortissant comorien, est entré à Mayotte, le 29 novembre 2011 et a épousé Mme B…, le 13 décembre 2014. De cette union est née une fille, le 31 décembre 2015. Bien que le requérant ait résidé seul à Mayotte entre 2018 et 2022, alors que son épouse et son enfant étaient établis en France métropolitaine, sous couvert d’un titre de séjour régulier, le requérant a rejoint ces derniers, le 17 janvier 2022. Au jour de l’arrêté contesté, l’épouse de M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 5 mars 2025 et lui et son épouse résidaient à la même adresse à Lons-le-Saulnier. Par ailleurs, M. A… produit plusieurs factures desquelles il ressort qu’il contribue à l’entretien de sa fille en supportant notamment ses frais de restauration scolaire et de périscolaire. Dans ces conditions, au regard du séjour régulier en France de l’épouse de M. A… et des liens unissant l’intéressé avec cette dernière et sa fille, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Jura a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il est donc fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est d’une part, fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023 portant refus de titre de séjour et, d’autre part, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023.
Sur les conclusions d’injonction :
Le titre de séjour de l’épouse de M. A… expirait le 5 mars 2025 et il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci ait été renouvelé. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et que dans cette attente il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A… aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait pas été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Jura du 21 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon les modalités et conditions rappelées au point 8 ci-dessus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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