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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2024, N° 2309076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2309076 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance et de 2 400 euros au titre des frais de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que le refus de séjour ne s’est pas fondé sur les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de ce que le préfet s’est refusé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire, de ce que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen, de ce qu’un titre de séjour devait lui être accordé de plein droit faisant obstacle à l’obligation de quitter le territoire ; de la violation de l’article 17 de la convention relative à l’organisation internationale du travail, de la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour : est irrégulier en ce que le rapport médical au vu duquel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu est incomplet ; est insuffisamment motivé ; omet d’envisager sa situation au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et omet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire alors que en exécution de l’arrêt du 6 avril 2022 l’autorité préfectorale y était tenue sans s’arrêter au contenu de la nouvelle demande de titre de séjour ; méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ce qu’elle n’aura pas accès à un traitement adapté en cas de retour en Algérie ; méconnaît les articles 6, 9, 10 et 17 de la convention de l’organisation internationale du travail relative aux accidents du travail, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 8 de cette convention en ce que le bénéfice de ses droits à prestations en nature et en espèces qu’elle tient du fait des deux accidents du travail qu’elle a subis ainsi que la poursuite de son contrat de travail impliquent son droit au séjour en France ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour méconnaît le 5 ° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont elle remplit les conditions de délivrance de plein droit ; méconnaît les articles 6, 9, 10 et 17 de la convention de l’organisation internationale du travail relative aux accidents du travail, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 8 de cette convention en ce que le bénéfice de ses droits à prestations en nature et en espèces qu’elle tient du fait des deux accidents du travail qu’elle a subis ainsi que la poursuite de son contrat de travail font obstacle à son éloignement ; est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
La requête présentée par Mme A… B… a été communiquée le 27/04/2024 au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de l’Organisation internationale du travail (n° 17) sur la réparation des accidents du travail du 19 mai 1925 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de Me Rommelaere substituant Me Boukara, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… et son fils, ressortissants algériens, sont entrés en France, en novembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. M. C… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, le 22 novembre 2017, laquelle a lui été renouvelée jusqu’en 2020, tandis que Mme C… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante de son fils requérant des soins, à compter du 15 février 2018. Le 7 octobre 2020, ils ont demandé à la préfète du Bas-Rhin la délivrance de certificat de résidence sur le fondement des 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les deux arrêtés du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêt du 6 avril 2022, rendu sous les numéros 21NC03276 et 21NC03277, cette cour a annulé l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme A… B… et a enjoint l’autorité préfectorale de statuer à nouveau sur le cas de l’intéressée dans un délai de deux mois. en vue de ce réexamen Mme A… B… a été convoquée par les services préfectoraux et, dans le cadre de la procédure contradictoire, fait valoir qu’elle entendait déposer une demande de certificat de résidence pour soins médicaux, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ce qu’elle a fait le 23 juin 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire en fixant le pays de destination. Mme A… B… relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas omis de répondre aux moyens tirés de ce que le refus de séjour ne s’est pas fondé sur les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de ce que le préfet s’est refusé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire, de ce que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen, de ce qu’un titre de séjour devait lui être accordé de plein droit faisant obstacle à l’obligation de quitter le territoire ainsi que de la violation de l’article 17 de la convention relative à l’organisation internationale du travail, de la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais les a regardés comme étant soit inopérants, soit, pour le dernier, comme dépourvu de précision utile. La circonstance que ce faisant les premiers juges auraient commis une erreur est seulement susceptible d’être examinée dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel et demeurerait sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Le refus de séjour attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée afin de refuser à Mme A… B… le titre de séjour sollicité. Par suite le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’état de santé de la requérante :
4. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport médical établi le 8 novembre 2022 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargé d’établir le rapport médical destiné au collège de l’OFII que ce dernier a mentionné l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante à savoir un diabète sucré de type 2, une cardiopathie hypertensive et la présence d’implants d’articulations orthopédiques. Si la requérante soutient que le rapport est lacunaire concernant la prise en charge médicale notamment concernant ses séances de kinésithérapie, il résulte de ce rapport qu’il mentionne un suivi en chirurgie orthopédique au CHU. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport concernant la pathologie orthopédique de la requérante manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, pour déterminer si un étranger algérien peut bénéficier effectivement dans son pays d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser à Mme A… B… un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la situation personnelle de Mme A… B… :
9. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par cette cour, l’autorité préfectorale a sollicité de Mme A… B… ses observations et a reçu cette dernière sur sa demande dans les locaux du service. A cette occasion l’intéressée a fait savoir qu’elle entendait saisir l’administration d’une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ce qu’elle a fait ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par suite, compte tenu de ce changement de circonstance, l’autorité administrative n’était plus tenue d’examiner la demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de ce même article 6. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. Il ressort clairement des motifs de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a examiné le droit au séjour de l’intéressée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de Mme A… B….
11. Mme A… B… ne démontre pas que les droits qu’elle tient des stipulations de la convention de l’Organisation internationale du travail (n°17), ci-dessus visée, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du code du travail et de du code de la sécurité sociale à raison des accidents du travail qu’elle a subis en qualité de salariée, ainsi que de sa qualité de travailleuse handicapée, impliqueraient nécessairement que lui soit reconnu un droit au séjour en France. Par suite, en l’absence de précision utile, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
12. Si la requérante est entrée en France en 2017, elle a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour et n’a été admise provisoirement au séjour que pour les besoins des soins médicaux de son fils. Son fils qui avait initialement été admis au séjour pour raison de santé, était à la date de la décision attaquée également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que Mme A… B… et son fils reconstituent leur cellule familiale en Algérie où résident notamment ses trois autres enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Si l’intéressée a occupé plusieurs emplois et se trouve liée par un contrat de travail à durée indéterminée, ce n’est qu’à la faveur des autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été accordées, autorisations ne lui donnant pas vocation au séjour permanent. La circonstance qu’elle a subi des accidents de travail et se trouve en conséquence créancière de droits sociaux ne saurait être regardée comme générant des liens particuliers avec la France permettant de considérer qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite le refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces mêmes considérations il ne paraît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de Mme A… B….
15. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…)5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
16. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnaît pas les stipulations ci-dessus reproduites de l’accord franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A… B… ainsi que de ses conséquences sur sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B…, à Me Boukara et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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