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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2024, N° 2400603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574257 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2400069 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
M. F… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite née du rejet de son recours gracieux présenté le 11 janvier 2024 ainsi que l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2400603 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n°24NC01107, le 30 avril 2024, M. F…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024, ci-dessus visé sous le n° 2400069 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui renouveler son titre de séjour à compter de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal, qui a reconnu l’incompétence du sous-préfet de Reims pour signer l’arrêté litigieux, n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient ;
- il ne s’est pas prononcé sur l’absence de notification régulière de l’arrêté contesté ;
- le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen relatif à la réalité et au sérieux des études ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’aucune condition d’assiduité n’est posée par le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il remplissait les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2024.
II) Par une requête enregistrée sous le n°25NC00027, le 8 janvier 2025, M. F…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024, ci-dessus visé sous le n° 2400603 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 11 janvier 2024 ainsi que l’arrêté du préfet de la Marne du 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui renouveler son titre de séjour à compter de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 24 novembre 2023 ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 24 novembre 2023 :
- elle est illégale en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’aucune condition d’assiduité n’est posée par le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il remplissait les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 20 novembre 2003, est entré régulièrement en France le 24 août 2021 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 13 mai 2022. L’intéressé a ensuite bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en avril 2023. Le 14 juin 2023, M. F… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le 11 janvier 2024, M. F… a présenté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n°2400069 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté la requête de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023. Par un jugement n°2400603 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté la requête de M. F… tendant à l’annulation, d’une part, du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 11 janvier 2024, et d’autre part, de l’arrêté du 24 novembre 2023. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. F… fait appel de ces deux jugements.
Sur la régularité du jugement attaqué n°2400069 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n’ont pas estimé que le sous-préfet de Reims, signataire de l’arrêté litigieux, n’était pas compétent pour le faire. Par conséquent, ils n’ont commis aucune erreur entachant la régularité de leur jugement en n’annulant pas l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, il ressort des écritures de première instance que M. F… s’est prévalu de l’absence de notification régulière de l’arrêté litigieux à l’appui de son argumentation relative à la recevabilité de sa demande. Dès lors que le tribunal a rejeté sa requête au fond, sans examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, il n’a commis aucune omission en ne se prononçant pas sur la question de la notification de cet arrêté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens contenus dans les écritures produites par l’intéressé, y compris le moyen tiré de la réalité et du sérieux des études. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2023 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement (…), au sous-préfet ». Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… E…, préfet de la Marne, a donné à M. C… D…, sous-préfet de Reims et signataire de la décision attaquée, délégation à effet de signer « les décisions relatives aux refus de séjour, obligations à quitter le territoire, ainsi que l’éventuel délai accordé, fixant le pays de destination, et le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français, pour les dossiers enregistrés et examinés en sous-préfecture de Reims ». Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au sous-préfet pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s’est fondé afin de refuser à M. F… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. (…) ». M. F… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que la décision litigieuse est motivée alors même qu’il n’aurait pas reçu notification de cette décision en raison de son changement de domicile et qu’il aurait été contraint à plusieurs reprises de solliciter auprès des services préfectoraux une copie de cette décision pour en connaître les motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles cités aux 1° et 2° de cet article L. 432-13 ou, dans le cas d’un ressortissant algérien, par les stipulations de l’accord franco-algérien de portée équivalente, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il ressort des pièces du dossier que M. F… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et n’est donc pas au nombre des cas listés des étrangers pour lesquels le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne était tenu de saisir la commission du titre du séjour.
En cinquième lieu, aux termes du titre 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il résulte de ces stipulations que le renouvellement des certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. F… doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré régulièrement en France le 24 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 13 mai 2022 et a ensuite bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il en a sollicité le renouvellement en juin 2023. A son entrée en France, il s’est inscrit en première année de licence Informatique à l’université de Reims Champagne Ardenne et a échoué en étant déclaré défaillant. Il a été admis en première année de licence Parcours Eco-gestion pour l’année suivante et a, à nouveau, échoué, en étant déclaré défaillant. Il a ensuite présenté une nouvelle inscription en licence pour l’année 2023-2024 après un nouveau changement d’orientation dont il n’a pas justifié la cohérence. Si M. F… fait valoir qu’il a rencontré des problèmes de santé qui l’ont empêché de suivre régulièrement sa scolarité, il ressort toutefois des certificats médicaux produits que son état de santé a eu des effets néfastes sur l’année scolaire 2023-2024, sans qu’il justifie valablement son manque d’assiduité au cours des deux premières années d’enseignement. A la date à laquelle le préfet de la Marne s’est prononcé, le 24 novembre 2023, M. F… n’avait validé aucune année d’études depuis son entrée en France. C’est dès lors sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Marne a estimé que les conditions de délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » n’étaient pas réunies.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… se prévaut des deux années qu’il a passées en France et de la demande d’obtention de la nationalité française qu’il a présentée compte tenu de sa naissance en France. Toutefois, il est constant que son séjour en France était justifié uniquement par ses études universitaires et que sa demande d’obtention de la nationalité française est toujours en cours d’instruction. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune insertion particulière en France, ni ne justifie, par les attestations qu’il produit, y avoir développé des liens privés, familiaux ou professionnels d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant son recours gracieux serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de tout de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F…, à Me Ludot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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