Rejet 5 juillet 2022
Réformation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 22NC02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2022, N° 2002810 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées a rejeté leur demande indemnitaire préalable et de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées à leur verser la somme de 416 175,67 euros en réparation des divers préjudices liés à la dégradation du moulin dont ils sont propriétaires.
Par un jugement n° 2002810 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie à verser à M. et Mme A… la somme globale de 23 254,78 euros, les a condamnés à rembourser à M. et Mme A…, sur production de justificatifs, les frais correspondant aux opérations listées dans les devis du 19 mai 2016 et du 8 décembre 2017, une fois celles-ci effectuées, a mis à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 47 383,55 euros, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 22NC02288, le 1er septembre 2022, M. et Mme A…, représentés par Me Delalande, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision de refus du 3 mars 2020 intervenue à la suite de leur réclamation préalable, ensemble le refus implicite qui leur a été opposé sur cette demande ;
3°) à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Avold à leur verser une somme de 416 175,67 euros ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie de réaliser l’exutoire des rejets des eaux traitées de la station d’épuration de Folschwiller directement dans la Nied allemande dans un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard à l’issue de ce délai ;
5°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie de déblayer la parcelle n° 186 en vue de leur permettre de l’utiliser, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 2 000 euros par mois de retard à l’issue de ce délai ;
6°) de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie à leur verser une provision sur les dépenses futures d’un montant de 68 070,80 euros ;
7°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Trois Vallées, la commune de Folschviller, la commune de Valmont, la commune de Macheren, la commune de Lachambre, la commune de Altviller, la communauté d’agglomération de Saint-Avold, ou chacune de ces collectivités prise individuellement, à leur verser une somme de 416 175,67 euros, avec les intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 2013 ;
8°) de mettre solidairement à la charge du syndicat Intercommunal d’Assainissement des Trois Vallées, de la commune de Folschviller, de la commune de Valmont et de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les désordres qui affectent leur moulin ont pour origine directe, d’une part, l’imperméabilisation des aires urbaines et le recalibrage du Dorfbragen avec la mise en place d’ouvrages de grande capacité de transfert et, d’autre part, la dégradation de la qualité des eaux imputable au fonctionnement défectueux de la station d’épuration ;
- la présence d’un barrage construit à l’entrée du bief de leur moulin, sans lequel ce dernier ne pourrait fonctionner, ne saurait atténuer la responsabilité des personnes publiques responsables ;
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie est engagée ;
- leur préjudice s’élève à la somme totale de 416 175,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Macheren, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre elle, ne peuvent être que rejetées, dès lors qu’elle n’exerce aucune compétence en matière de gestion des eaux pluviales ou des eaux usées.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à midi.
Un mémoire en défense, présenté pour la communauté d’agglomération de Saint-Avold a été enregistré le 29 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie est engagée au titre de la responsabilité sans faute pour dommages accidentels de travaux public.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie de réaliser différents travaux afin de faire cesser les dommages, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. et Mme A… ont produit des observations en réponse à ce moyen relevé d’office qui ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 22NC02295, le 5 septembre 2022 et le 19 juin 2024, la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune personne publique compétente en matière de gestion des eaux pluviales n’a été partie à la procédure d’expertise, et cette dernière ne lui est donc pas opposable ;
- il y a lieu de retenir une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité en qualité de gardienne de l’ouvrage ;
- les premiers juges ont méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en mettant à sa charge la réparation de préjudices non indemnisables et ne présentant pas de lien direct et certain avec l’ouvrage public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2022 et le 5 juillet 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Delalande, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
- à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2022 ;
- à l’annulation de la décision de refus du 3 mars 2020 intervenue à la suite à de leur réclamation préalable, ensemble le refus implicite qui leur avait opposé sur cette demande ;
- à la condamnation de la communauté d’agglomération de Saint-Avold à leur verser une somme de 416 175,67 euros ;
- d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie de réaliser l’exutoire des rejets des eaux traitées de la station d’épuration de Folschwiller directement dans la Nied allemande dans un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard à l’issue de ce délai ;
- d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie de déblayer la parcelle n° 186 en vue de leur permettre de l’utiliser, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 2 000 euros par mois de retard à l’issue de ce délai ;
- de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie à verser une provision sur les dépenses futures d’un montant de 68 070,80 euros en vue de débuter les travaux ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Trois Vallées, la commune de Folschviller, la commune de Valmont, la commune de Macheren, la commune de Lachambre, la commune de Altviller, la communauté d’agglomération de Saint-Avold, ou chacune de ces collectivités prise individuellement, à leur verser une somme de 416 175,67 euros, avec les intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 2013 ;
3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat Intercommunal d’Assainissement des Trois Vallées, de la commune de Folschviller, de la commune de Valmont et de la communauté d’agglomération de Saint-Avold une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les désordres qui affectent leur moulin ont pour origine directe, d’une part, l’imperméabilisation des aires urbaines et le recalibrage du Dorfbragen avec la mise en place d’ouvrages de grande capacité de transfert et, d’autre part, la dégradation de la qualité des eaux imputable au fonctionnement défectueux de la station d’épuration ;
- la présence d’un barrage construit à l’entrée du bief de leur moulin, sans lequel ce dernier ne pourrait fonctionner, ne saurait atténuer la responsabilité des personnes publiques responsables ;
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie est engagée ;
- leur préjudice s’élève à la somme totale de 416 175,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Macheren, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause et au rejet des conclusions d’appel incident présentées par M. et Mme A….
Elle soutient que les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre elle, ne peuvent être que rejetées, dès lors qu’elle n’exerce aucune compétence en matière de gestion des eaux pluviales ou des eaux usées.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie est engagée au titre de la responsabilité sans faute pour dommages accidentels de travaux public.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d’office qui ont été communiquées.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie de réaliser différents travaux afin de faire cesser les dommages, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. et Mme A… ont produit des observations en réponse à ce moyen relevé d’office qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huck avocat, de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie.
Considérant ce qui suit :
Le 11 décembre 1985, M. et Mme A… ont acquis un moulin sur la commune de Folschviller en Moselle, dénommé le « Moulin de la Hetsch », qu’ils ont rénové et transformé en maison d’habitation. En 2005, conformément à un arrêté du préfet de la Moselle du 8 octobre 2003, le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées a mis en service une station d’épuration située à 300 mètres en amont du moulin. Dès sa mise en service, M. et Mme A… se sont plaints des désordres engendrés par les rejets de la station d’épuration, consistant en des blocages de la roue du moulin par la présence d’algues, des nuisances olfactives et des débits d’eau irréguliers à l’origine de dommages aux installations du bief et du moulin. En 2012, à la suite d’un arrêté du préfet de la Moselle du 20 décembre 2011, la station d’épuration a fait l’objet de travaux afin de changer le point de rejet et d’augmenter sa capacité de traitement. Par une ordonnance du 28 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert qui a rendu son rapport le 31 août 2018, complété le 9 août 2019 et le 24 février 2020. Par une lettre du 4 février 2020, M. et Mme A… ont sollicité du syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la mise en service de la station d’épuration. Par un courrier du 3 mars 2020, le syndicat a rejeté cette demande. Par plusieurs courriers du 24 avril 2020, M. et Mme A… ont également adressé des réclamations indemnitaires préalables au syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées, à la commune d’Altviller, à la commune de Folschviller, à la commune de Lachambre, à la commune de Macheren et à la commune de Valmont. Du silence gardé sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler ces décisions implicites et, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées à leur verser la somme de 416 175,67 euros en réparation des divers préjudices liés à la dégradation du moulin dont ils sont propriétaires. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC02295, la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, venue aux droits du syndicat intercommunal à compter du 1er janvier 2021, relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamnée à indemniser divers préjudices subis par les consorts A…, et ces derniers, dans la même instance par la voie de l’appel incident et par une requête enregistrée sous le n° 22NC02288, demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à ses demandes indemnitaires.
Les requêtes n° 22NC02288 et 22NC02295 sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Ces mesures, présentées à titre principal, sont distinctes de celles qui peuvent être ordonnées par le juge en application des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qui constituent des conclusions accessoires et sont comme telles susceptibles d’être présentées pour la première fois en appel. Les conclusions présentées par M. et Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération, sous astreinte, de faire cesser les dommages causés par l’ouvrage public se rattachent à la première catégorie des mesures précitées. Par suite et dès lors qu’elles sont nouvelles en appel, elles sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 3 mars 2020 par laquelle le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. et Mme A… le 4 février 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des intéressés qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus, ont donné à leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, et comme l’ont relevé les premiers juges, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’opposabilité de l’expertise du 31 août 2018 et des compléments d’expertise à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie :
La communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, qui fait valoir qu’elle n’a pas été partie à la procédure d’expertise diligentée par le tribunal de Strasbourg et qu’aucune personne publique compétente en matière de gestion des eaux pluviales n’y a été associée, soutient que l’expertise du 31 août 2018 et ses compléments ne lui sont pas opposables. Toutefois, il est constant, d’une part, que le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées, qui exerçait la compétence de l’assainissement des eaux usées, a été représenté au cours de cette procédure, et que la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie s’est substituée à ce syndicat à compter du 1er janvier 2021 pour la totalité des compétences qu’il détenait. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la commune de Folschwiller, personne publique qui détenait alors la compétence « eaux pluviales », et qui compte désormais parmi les membres de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, était partie à l’ensemble des opérations d’expertise précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’expertise ne serait pas opposable à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie :
En ce qui concerne les volumes et débits à l’origine de l’érosion des berges du moulin :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 31 août 2018 et de ses compléments que l’urbanisation croissante des surfaces du bassin versant du Dorfgraben et l’imperméabilisation des surfaces en résultant ont rendu nécessaire la construction d’ouvrages d’évacuation des eaux de pluie vers le ruisseau pour éviter le débordement du réseau de collecte des eaux pluviales, ce que l’expert désigne dans son rapport comme le « recalibrage du Dorfgraben ». Selon l’expert, les ouvrages construits sur le Dorfgraben permettent de « fixer le débit déversé à l’aval dans le ruisseau », et à la suite du recalibrage de ce cours d’eau, il estime que « la même averse produit des débits sensiblement plus élevés » et que « les débits sont au minimum 3 à 4 fois plus élevés que ceux existants avant le recalibrage ». L’expert souligne ainsi que la mise en place d’ouvrages de transfert a nécessairement conduit au déversement dans le ruisseau, en présence d’averses, de débits instantanés plus élevés et plus fréquents, et explique que ces déversements altèrent la stabilité des berges du ruisseau en aval du déversoir du moulin. L’expert relève ainsi l’existence de l’érosion du lit et des berges et estime que l’accroissement des débits d’averse engendrés par le recalibrage du Dorfgraben est à l’origine de 70% de l’érosion des berges en aval du déversoir et de l’érosion du déversoir lui-même à sa base. L’expert estime enfin que l’augmentation des débits des rejets de la station d’épuration a de concert participé à l’érosion du cours d’eau et évalue la part de l’augmentation des débits et volumes des rejets de la station d’épuration dans les phénomènes d’érosion à 15%.
En second lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable
Il résulte de l’instruction que le barrage du moulin, destiné à réguler le déversement des eaux dans le bief, ainsi que sa vanne de retenue, ont eu pour effet, lorsque la vanne était partiellement ou complètement fermée, d’élever artificiellement la ligne d’eau dans le bief, de diminuer les vitesses en amont du barrage et d’augmenter les vitesses d’écoulement dans la vanne de décharge. L’expert estime qu’en élevant ainsi la ligne d’eau et en augmentant la vitesse des eaux dans la vanne de décharge, le barrage a favorisé l’érosion en aval du déversoir et de sa vanne, dont il est responsable à hauteur de 15%. La communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie soutient qu’il s’agit là d’un défaut de conception de l’ouvrage, et donc d’une faute des victimes de nature à l’exonérer, du moins partiellement, de sa responsabilité dans la survenance des dommages causés au moulin. Toutefois, ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, le barrage situé à l’entrée du bief, élément sans lequel le moulin ne pourrait fonctionner, doit être regardé comme constituant une vulnérabilité inhérente à l’ouvrage, vulnérabilité qui n’était à l’origine d’aucun désordre avant le recalibrage du Dorfgraben et la construction de la station d’épuration mais qui, combinée avec ces deux éléments, contribue à l’érosion dommageable. Aussi, en l’absence de toute faute des victimes, cette vulnérabilité ne peut être prise en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, mais ne peut être retenue que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie est ainsi responsable de la totalité des dommages engendrés par l’augmentation des volumes et débits d’eau du ruisseau du Dorfbragen et du ruisseau de la mine.
En ce qui concerne la qualité des eaux :
Il résulte de l’expertise du 31 août 2018 que des non conformités de la qualité des rejets de la station d’épuration ont été observés jusqu’au début de l’année 2013, date de la modernisation de l’ouvrage. L’expert relève à cet égard qu’en l’absence de mécanismes de dilution en période de basses eaux du ruisseau et en l’absence de dégradation de certaines substances compte tenu de la faible distance entre le point de rejet et le bief, des déversements d’eaux polluées et boueuses, induisant des phénomènes d’eutrophisation ont pu se produire. Il estime que ces dysfonctionnements ont cessé avec la mise aux normes des installations industrielles, le traitement des boues, et l’amélioration des installations et des procédés de traitement de la station à partir du début de l’année 2013. Il relève enfin que les désordres relatifs aux nuisances olfactives et au développement d’algues qui ont entravé la roue du moulin de M. et Mme A… doivent être entièrement imputés aux dysfonctionnements de la station d’épuration. Si, comme le fait valoir la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, l’expert relève dans son complément d’expertise du 24 février 2020 que les requérants auraient pu éviter le développement des conditions favorables au phénomène d’eutrophisation en procédant à « un entretien approprié des ouvrages hydrauliques et du bief afin de maintenir autant que possible une circulation d’eau », cette circonstance ne constitue toutefois pas, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, une faute à l’origine du dommage allégué, mais seulement une action qui aurait pu en retarder la survenance ou en limiter provisoirement l’étendue. Elle n’est donc pas de nature à exonérer la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie de sa responsabilité. En tout état de cause, l’expert mentionne également qu’en « période de faible débit et en présence de conditions climatiques défavorables, les phénomènes d’eutrophisation auraient pu malgré tout se produire en présence de dysfonctionnement de la station d’épuration (…) dont l’existence est difficilement contestable (…) jusqu’en 2013. ». Il en résulte que la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie est également responsable de la totalité de ces dommages.
Sur les dommages constatés et les préjudices invoqués :
Il résulte de l’instruction que l’urbanisation croissante des surfaces du bassin versant du Dorfgraben et l’imperméabilisation des surfaces en résultant ont rendu nécessaire la construction d’ouvrages d’évacuation des averses vers le ruisseau pour éviter le débordement du réseau d’assainissement classique, ce que l’expert désigne par le terme « recalibrage du Dorfgraben ». La mise en place d’ouvrages de transfert a nécessairement conduit au déversement dans le ruisseau, en présence d’averses, de débits instantanés plus élevés et plus fréquents qui ont altéré la stabilité des berges du ruisseau en aval du déversoir, contribuant à leur érosion. Ces dommages directement liés aux volumes et débits des eaux et qui sont inhérents au fonctionnement de l’ouvrage présentent, comme l’ont à bon droit estimé les premiers juges, un caractère permanent. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, si le caractère spécial du préjudice subi par les époux A… est établi, il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages liés au « recalibrage du Dorfgraben » seraient suffisamment graves pour modifier sensiblement les conditions d’utilisation et de jouissance du moulin de M. et Mme A… et que, partant, ils excèderaient les sujétions que doivent supporter les riverains d’un tel ouvrage. Par suite, les dommages permanents subis par les intéressés ne sont pas suffisamment graves pour entrainer un droit à indemnisation et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par les victimes doivent être rejetées.
En revanche, les rejets de la station d’épuration depuis sa mise en service jusqu’en 2013 ont eu lieu dans le ruisseau de la Mine, situé en amont du moulin et qui traverse la propriété des consorts A…, alors qu’il était prévu que ces rejets devaient s’effectuer dans la Nied Allemande située en aval du moulin. Il résulte de l’expertise que l’augmentation des volumes déversés par la station d’épuration située en amont de la propriété des requérants depuis sa mise en fonctionnement ainsi que l’augmentation des débits des rejets de cette station ont de concert participé à l’érosion du cours d’eau. S’agissant des débits, l’expert retient une augmentation générale et progressive entre janvier 2008 et octobre 2013 de l’ordre de 66%, avec des dépassements ponctuels de la valeur de référence de 6 120 m3 par jour. Par ailleurs le lien entre les nuisances olfactives et les rejets de la station d’épuration entre 2005 et 2013 est établi par le rapport d’expertise. Enfin, l’expert relève que jusqu’en 2013, l’absence de mécanismes de dilution des eaux en période de basses eaux et divers autres dysfonctionnements de la station ont généré des déversements d’eaux polluées et boueuses ainsi que des phénomènes d’eutrophisation dans la propriété des consorts A…. Ces dommages, en lien avec le fonctionnement défectueux de la station d’épuration, présentent un caractère accidentel, et entrainent ainsi un droit à indemnisation pour M. et Mme A….
En premier lieu, M. et Mme A… demandent l’indemnisation des frais nécessaires à la reconstruction de la roue de leur moulin ainsi qu’à la restauration des aménagements nécessaires à la production d’électricité. S’il ressort du complément d’expertise du 24 février 2020 que la roue du moulin n’a jamais produit d’électricité, il n’en demeure pas moins que le déversement par la station d’épuration d’eaux boueuses et chargées en matière organiques non traitées a endommagé le système de production d’électricité du moulin et que, dès lors, son remplacement incombe à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie. Au regard du devis de travaux du 8 décembre 2017 produit par les consorts A…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés du fait de ces déversements d’eau boueuses non traitées en condamnant la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie à leur verser la somme de 56 300 euros.
En deuxième lieu, M. et Mme A… se prévalent d’un préjudice lié à l’absence de jouissance normale du moulin depuis 2006 résultant notamment de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de produire de l’électricité et de faire du moulin leur résidence principale. Toutefois compte tenu du fait que le moulin n’a jamais produit sa propre électricité et que l’allégation des consorts A… selon laquelle ils envisageaient de faire du moulin leur habitation principale n’est pas assortie d’éléments probants, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance résultant des désordres constatés aux points précédents subi par les intéressés en leur octroyant la somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, M. et Mme A… sollicitent l’indemnisation des nuisances olfactives engendrées par les rejets de la station d’épuration, dont le lien avec les rejets de la station d’épuration entre 2005 et 2013 est établi par le rapport d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces nuisances olfactives en condamnant la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie à verser aux intéressés la somme de 3 000 euros.
En quatrième lieu, M. et Mme A… sollicitent l’indemnisation du préjudice moral résultant, d’une part, de l’impossibilité de réaliser leur « projet de fin de vie, à savoir déménager d’Allemagne pour venir s’installer dans leur moulin » et, d’autre part, des désagréments inhérents à la gestion des désordres affectant leur bien. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en condamnant la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie à leur verser la somme de 2 000 euros.
En cinquième lieu, il ressort des factures du 16 avril 2015, du 1er décembre 2015, du 6 mai 2016 et du 31 janvier 2017 produites en première instance que M. et Mme A… ont acquitté une somme totale de 4 607,43 euros pour l’assistance d’expert-conseils lors des opérations de l’expertise diligentée par le tribunal. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, les requérants sont fondés à en demander le remboursement à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie.
En sixième lieu, ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, le tribunal administratif de Strasbourg ayant demandé une expertise judiciaire, la nécessité de mandater une autre société privée pour constater les désordres affectant la propriété des époux A…, alors que cette expertise judiciaire était en cours, n’est pas établie. Par suite, faute de justifier de l’utilité de ces analyses supplémentaires, il n’y a pas lieu de condamner la collectivité à verser aux intéressés la somme qu’ils réclament à ce titre.
En septième lieu, les époux A… font valoir que le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées a utilisé une parcelle leur appartenant, cadastrée section 13 n° 186 et d’une superficie de 2 000 m2. Ils précisent que cette parcelle est recouverte d’un remblai depuis la construction de la station d’épuration et sollicitent ainsi une indemnisation pour la spoliation dont ils s’estiment victimes. Toutefois, si M. et Mme A… établissent être les propriétaires de la parcelle susmentionnée, ils ne démontrent pas que le syndicat intercommunal d’assainissement des trois vallées aurait été responsable d’une emprise irrégulière sur cette parcelle, ni même que cette emprise éventuelle perdurerait depuis la reprise des biens du syndicat par la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie. Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée.
En dernier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ces points, les préjudices invoqués par M. et Mme A… relatifs aux frais de remplacement des batteries de stockage d’électricité qui seraient devenues obsolètes en l’absence de production d’électricité par la roue du moulin, aux frais de restauration de l’entrée du bâtiment par la pose de cailloutis, aux frais d’utilisation d’un groupe électrogène, aux frais de déplacement depuis leur habitation principale à Eppelborn en Allemagne à raison de deux fois par semaine, à la prétendue perte d’un droit d’eau qui avait été accordé par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 1861 pour le maintien de l’activité utilisant la force hydraulique, à la pollution des puits de la propriété et aux analyses sédimentaires de l’eau de ces puits et, enfin, aux frais engagés auprès d’une avocate allemande afin d’éviter « toute incompréhension entre droit allemand et droit français » ne sont pas établis. Par suite, les demandes indemnitaires correspondantes doivent être rejetées.
Il résulte tout de ce qui précède qu’il y a lieu de porter l’indemnité due par la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie aux consorts A… en réparation de leur divers préjudices à la somme de totale de 68 907,43 euros, et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie est condamnée à verser à M. et Mme A… est portée à 68 907,43 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2002810 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, de M. et Mme A… et de la commune de Macheren au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie et à la commune de Macheren.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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