Rejet 3 mai 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2024, N° 2401345 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2401345 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 24 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 janvier 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’intéressé qui a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au mois d’août 2024, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, eu égard à la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des décisions du même jour de la préfète portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né le 24 juin 1967, est entré irrégulièrement en France le 31 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 5 janvier 2024. Le 27 juin 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2025. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I DE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Sabatakakis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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