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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 mars 2026, n° 26NC00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 décembre 2025, N° 2501902 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence France Travail de Delle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Delle a laissé à sa charge la somme de 16 858,27 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par une ordonnance n° 2501902 du 16 décembre 2025, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) – d’annuler cette ordonnance du 16 décembre 2025 ;
2°) – d’annuler la décision du 8 juillet 2025 du directeur de l’agence France Travail de Delle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’ARE laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision par laquelle par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Delle a laissé à sa charge la somme de 16 858,27 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la demande de Mme A… se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la vice-présidente du tribunal administratif de Besançon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A… ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative mais se bornant à contester le bien-fondé du trop-perçu d’aide, elle ne soulève ce faisant que des moyens inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… présentée devant la cour administrative d’appel de Nancy ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente décision ne faisant pas obstacle à ce que la requérante si elle s’y croit fondée porte sa demande devant les juridictions judiciaires seules compétentes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie pour information sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Nancy, le 10 mars 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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