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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25TL02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2500080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant une durée de six mois.
Par un jugement no 2500080 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Bréan, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) de dire et juger qu’est illégal l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2024 et, en conséquence, d’en prononcer l’annulation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en raison de l’état de santé de son épouse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait en l’absence de toute indication précise relative à l’état de santé de son épouse ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse, qui nécessite qu’il reste à ses côtés durant les soins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
- elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse, qui nécessite qu’il reste à ses côtés durant les soins ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- son illégalité s’infère de celle des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale minorée de 30 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, de nationalité arménienne né le 20 juillet 1963, a sollicité l’asile le 10 avril 2024, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2024 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 novembre 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. D…, notamment le fait que l’intéressé déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 25 mars 2024, muni d’un passeport assorti d’un visa de court séjour valable du 13 mars 2024 au 7 avril 2024, qu’il se déclare marié et que son épouse est présente sur le territoire français en situation irrégulière. Le représentant de l’Etat a également examiné la situation personnelle et familiale de l’appelant et le fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant et de son épouse, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière d’éloignement des étrangers et les décisions dont elles sont assorties en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’appelant, qui a levé le secret médical concernant son épouse, précise que celle-ci souffre d’un adénocarcinome du colon et de lésions métastasiques hépatiques et pulmonaires. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de cette dernière nécessite en particulier un traitement radio-chirurgical stéréotaxique pour les lésions métastasiques pulmonaires. Le requérant se prévaut en appel, d’une part, d’une attestation de l’institut de chirurgie de l’université médicale de l’Etat de Yerevan (Arménie) du 29 mars 2024 certifiant que ledit traitement est impossible en Arménie, d’autre part, d’un certificat médical du 18 mars 2025 indiquant que son épouse bénéficie d’un traitement de chimiothérapie tous les 15 jours en hôpital de jour et, d’autre part encore, d’un certificat médical du 17 mai 2025 indiquant que l’accès à ce traitement en Arménie est confronté à des problèmes d’approvisionnement médicamenteux et d’organisation. Pour autant, ces seuls certificats ne suffisent pas à démontrer que son épouse ne pourrait pas bénéficier en Arménie dudit traitement et de ces médicaments, de médicaments génériques équivalents ou de tout autre traitement permettant d’assurer sa prise en charge médicale. Par suite, en refusant l’admission au séjour de l’appelant en raison de l’état de santé de son épouse, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué être entré en France le 25 mars 2024, soit à une date récente au regard de l’arrêté litigieux, et a fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Si M. D… se prévaut de la présence en France de son épouse, il n’apparait pas que celle-ci soit munie d’un titre de séjour valide en France puisque s’y trouvant en situation irrégulière. En outre, s’il soutient avoir établi sa vie privée sur le territoire français, il se borne pour ce faire à indiquer que son épouse y est soignée et qu’il a noué et développé des relations avec ses semblables, sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux du 28 novembre 2024 manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si l’appelant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et en l’absence de précision complémentaire, le moyen tiré de la violation par la mesure d’éloignement en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit lui aussi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retours mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, l’intéressé est entré très récemment sur le territoire national et que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies. Comme exposé au point 7 de la présente ordonnance, M. D… ne démontre pas de liens stables personnels ou familiaux en France, déclare n’être entré sur le territoire français que le 25 mars 2024 et a vu le rejet de sa demande d’asile confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois opposé à l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la disproportion dont serait entachée la décision sur ce point doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Bréan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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