Rejet 9 février 2026
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26NC00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 février 2026, N° 2600691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2600691 du 9 février 2026 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 février 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conséquences du dépôt tardif de sa demande et n’a donc pas pu s’expliquer sur les motifs pour lesquels il n’avait pas déposé sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire et la décision attaquée a ainsi été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 septembre 2025. Il a présenté une demande d’asile le 19 janvier 2026. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… fait appel du jugement du 9 février 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B…, que ce dernier a été informé, le 19 janvier 2026, en langue française qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. B… qui ne conteste pas les mentions portées sur cette fiche d’évaluation qu’il a signée sans réserve, n’établit pas ne pas avoir bénéficié d’une information sur les conséquences du dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il a été informé des conséquences du dépôt tardif de sa demande d’asile, a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation, lors de son entretien de vulnérabilité par les services de l’OFII le 19 janvier 2026. En tout état de cause, si M. B… soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien lui permettant des allers-retours entre la France et l’Italie, il n’établit pas que l’OFII a retenu une date erronée de son entrée en France. Par ailleurs, s’il soutient ne pas avoir eu l’intention de dépasser le délai de quatre-vingt-dix jours, cette seule circonstance ne peut être regardée comme étant de nature à avoir exercé, si elle avait été portée à la connaissance de l’OFII, une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que l’OFII, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. B… et l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’il a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que l’OFII a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B… y compris au regard de sa vulnérabilité, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 19 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir, sans l’établir, qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien et que la date d’expiration de ce titre devait constituer le point de départ du délai prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il a déclaré s’être installé durablement sur le territoire le 20 septembre 2025, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il n’a pas déposé tardivement sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il se borne à soutenir qu’il se trouve dans une situation de précarité en l’absence de ressources et de logement, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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