Rejet 22 février 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2304182 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sovia a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Knoeringue a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création de voirie et de réseaux pour la réalisation d’un lotissement d’un maximum de huit lots, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2304182 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 3 juillet 2024, la société Sovia, représenté par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Knoeringue a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création de voirie et de réseaux pour la réalisation d’un lotissement d’un maximum de huit lots, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Knoeringue une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de lotissement est conforme aux dispositions de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) qui prévoit que les occupations et utilisations du sol doivent se réaliser dans les conditions prévues par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et sans compromettre un aménagement ultérieur de l’ensemble de la zone ; l’OAP prévoit un schéma d’aménagement qui impose la préservation de l’emprise de la rue des Romains, ainsi que de l’accès agricole situé à l’est du secteur qu’elle délimite, et elle divise de facto le secteur de la rue des Romains en trois sous-secteurs ; en outre, des fossés sont situés à l’est et au sud du terrain d’assiette du projet de lotissement Sovia qui doivent être maintenus pour ne pas créer de déséquilibre hydrique ; ainsi, la zone 1AU est d’ores et déjà divisée en pas moins de 4 sous-secteurs ; l’aménagement global de la zone est de fait empêché ; le projet de lotissement ne contraint aucunement l’aménagement ultérieur des parcelles 38 à 40 ;
- tous les autres motifs de refus ont été censurés par le tribunal ; la commune ne formule sur ce point aucune critique du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Knoeringue, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête de la société Sovia et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une autre demande de permis d’aménager a été déposée le 16 août 2022 pour la réalisation d’un lotissement de quatre lots sur un terrain à proximité du terrain d’assiette; cette demande a également fait l’objet d’un refus, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 22 février 2024 ;
- les dispositions de l’article 2 1AU sont éclairées par le rapport de présentation du PLU qui expose que les occupations admises en zone AU se réalisent dans le cadre d’une opération globale et cohérente et d’une opération d’aménagement d’ensemble ; en l’espèce, le projet querellé, en ce qu’il prévoit la réalisation d’une aire de retournement en son extrémité ouest, aurait démesurément contraint l’aménagement des parcelles restantes au point de le compromettre ;
- elle se reporte au mémoire en défense produit en première instance concernant les autres motifs de refus opposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Erkel pour la société Sovia et de Me Isselin pour la commune de Knoeringue.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 15 septembre 2022, la société Sovia a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création de voirie et de réseaux pour la réalisation d’un lotissement d’un maximum de huit lots, sur un terrain situé rue des Romains à Knoeringue. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de la commune de Knoeringue a refusé de délivrer le permis d’aménager. Par la présente requête, la société Sovia relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». L’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que le plan local d’urbanisme (PLU) peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
Aux termes de l’article 2 1AU du règlement du PLU de la commune de Knoeringue : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (…) / Conditions d’aménagement : / Les occupations et utilisations du sol autorisées par l’application des articles 1 et 2 1AU sont admises sans minimum de surface mais aux conditions suivantes : Se réaliser dans les conditions prévues par les OAP / – Se réaliser sans compromettre un aménagement ultérieur de l’ensemble de la zone ».
Les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du PLU n’imposent pas que la zone concernée par l’OAP fasse l’objet d’une seule et même opération d’aménagement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prendre en considération les indications contenues dans le rapport de présentation pour l’interprétation de cet article, qui ne soulève aucune ambiguïté. Par ailleurs, l’OAP de la rue des Romains applicable au terrain d’assiette se borne à prévoir, s’agissant de l’aménagement des parcelles que l’emprise de la rue des Romains doit être préservée, ainsi qu’un accès agricole au sud-est de la zone, sans prohiber notamment la création d’une voirie interne aux projets de lotissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en raison de la nécessaire préservation de l’emprise de la rue des Romains, de l’accès agricole existant et des contraintes topographiques liées à la présence de fossés, la zone de l’OAP est, de fait, d’ores et déjà subdivisée en 4 secteurs, de sorte qu’un aménagement global et simultané de la zone n’est pas possible.
En l’espèce, l’entrée du lotissement, dont le terrain d’assiette est constitué des parcelles 41 à 44, s’effectue par la rue des Romains, et prévoit, pour sa desserte, la réalisation d’une voirie interne à double sens en impasse d’une largeur de 6 mètres avec une place de retournement à son extrémité. Si le plan de composition produit au dossier ne se borne pas à matérialiser ladite voie interne sur les parcelles composant le lotissement, mais également ce que pourrait être le prolongement de cette voie sur les parcelles adjacentes 38, 39 et 40 vers la rue des Romains, une telle projection ne présente aucune valeur contraignante pour le futur aménageur de ces parcelles qui ne serait pas tenu de se raccorder à cette voie pour leur aménagement. Il n’est par ailleurs pas établi que la création de cette voirie interne orienterait, dans un sens précis, l’aménagement futur des parcelles 38 à 40, diverses solutions de composition, de même que différentes solutions de desserte, étant envisageables. C’est par suite à tort que les premiers juges ont considéré que le projet de lotissement litigieux était de nature à compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du PLU n’ont pas été méconnues.
En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’accueillir le moyen tiré de l’inopérance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme, la commune étant couverte par un PLU.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s’ils se réalisent. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l’excès de pouvoir, de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition et du programme des travaux joints au dossier de demande de permis d’aménager, qu’une aire de retournement d’un diamètre de 10 mètres est prévue par le projet contesté. Si dans son avis émis le 18 novembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin a préconisé, au regard des caractéristiques des engins de secours, la réalisation d’un té de retournement ou d’une aire de retournement de 17 mètres de diamètre, aucun élément au dossier ne démontre que le non-respect de cette prescription compromettrait l’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie au lotissement dans des proportions telles qu’il caractériserait un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Knoeringue dispose d’un système d’assainissement unitaire dont la capacité nominale est, ainsi que cela ressort de l’avis émis le 26 octobre 2022 par la communauté d’agglomération Saint Louis Agglomération, de 400 équivalents habitants. Toutefois, si la collectivité se prévaut d’un nombre d’habitants égal à 392 habitants auxquels il conviendrait d’ajouter 19 habitants résultant du projet de lotissement pour considérer que la capacité de la rhizosphère serait dépassée, il ressort des pièces du dossier que ce chiffre ne correspond pas à celui retenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques de 376 habitants. Il n’est dès lors pas établi que les flux supplémentaires résultant du projet en litige ne pourraient pas être traités dans des conditions à même de garantir le respect de la salubrité et de la sécurité publique.
Enfin, si la communauté d’agglomération Saint Louis Agglomération, dans son avis du 26 octobre 2022, a également estimé que les ressources en eau potable étaient également proches de la saturation, elle ne relève pas d’impossibilité, au vu des ressources et dispositifs actuels, de satisfaire les besoins engendrés par le projet en litige. Si la commune fait état d’épisodes de sécheresse récurrents et d’aggravation probable du déficit hydrique, ces considérations générales ne permettent cependant pas d’établir que le projet de lotissement, qui ne porte que sur un maximum de huit lots, serait de nature à compromettre l’approvisionnement de la population en eau potable.
Il s’ensuit que la société Sovia est fondée à soutenir que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme pour refuser de lui délivrer le permis d’aménagement sollicité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Il résulte des motifs exposés aux points 9 et 10 qu’alors qu’il n’est pas établi que les réseaux existants d’eau et d’assainissement ne permettraient pas la desserte du projet litigieux, la réalisation de travaux portant sur ces réseaux n’apparaît pas nécessaire à ce stade pour autoriser le projet de lotissement. Il s’ensuit que la société requérante est également fondée à soutenir que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à la délivrance du permis sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sovia est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Knoeringue lui a refusé la délivrance d’un permis d’aménager.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Knoeringue, au regard des motifs du présent arrêt, de délivrer à la société Sovia le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Sovia, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Knoeringue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sovia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2304182 du 22 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2023 du maire de Knoeringue portant refus de permis d’aménager est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Knoeringue de délivrer à la société Sovia le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 4 : La commune de Knoeringue versera à la société Sovia la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Knoeringue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sovia et à la commune de Knoeringue.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
La présidente,
Signé : P.ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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