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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 mai 2024, N° 2302533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455221 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302533 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Ardakani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 de la préfète de l’Aube ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de celle portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 15 décembre 2002, est entré en France le 28 février 2019 selon ses déclarations. Le 26 mars 2019, il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant de solliciter, le 21 octobre 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 435-3 de ce code. Par un arrêté du 22 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 juillet 2022, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 juin 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se substituant à compter du 1er mai 2021 aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 313-10 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Il n’est pas établi ni même allégué que le requérant serait en possession d’une autorisation de travail ni, au demeurant, d’un visa de long séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est prévalu, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, notamment de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur potentiel, la SARL Silvares frères qui l’avait embauché en tant qu’apprenti dans le cadre de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle de janvier 2020 à août 2021, ainsi que de l’obtention, le 5 juillet 2021, d’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de maçon, puis de la poursuite de sa formation par l’obtention d’un certificat de « montage et démontage des échafaudages de pied » en 2021 et d’un certificat l’habilitant à la conduite de « chariots à conducteur porté » en 2022 et, enfin, de son emploi auprès de la société Intérim qualité Paris en qualité de monteur d’échafaudage à temps complet depuis novembre 2021.
S’il soutient que l’arrêté contesté ne mentionne ni son insertion professionnelle ni l’adéquation entre les qualifications, les compétences, l’expérience et les caractéristiques du poste faisant l’objet de la demande d’autorisation de travail dont il s’est prévalu, la préfète de l’Aube, qui pouvait prendre en compte tout élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé, a relevé, notamment, que celui-ci ne justifiait pas d’une ancienneté de travail significative et qu’une simple promesse d’embauche ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aube n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour l’application de cet article.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, réside sur le territoire français depuis le 28 février 2019, soit moins de cinq ans à la date de l’arrêté contesté, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement le 22 février 2021 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d’ancien mineur isolé confié au service de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de seize ans, motif pris du renversement de la présomption d’authenticité des actes d’état-civil produits. Si la matérialité de son intégration professionnelle est établie, elle ne suffit pas, en l’espèce, compte-tenu notamment des conditions de son séjour en France et alors que l’employeur désireux de l’embaucher ne justifie pas, faute de dépôt de son offre à Pôle Emploi, de ses difficultés de recrutement, à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises la préfète dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En troisième lieu, les circonstances relevées dans l’arrêté relatives à l’absence d’ancienneté de travail significative ou de résidence stable ne caractérisent pas une erreur de fait mais l’appréciation portée par la préfète sur les éléments de la situation de l’intéressé. Il en va de même de la mention selon laquelle l’intéressé a indûment bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, alors que le refus de titre de séjour à raison de cette prise en charge qui lui a été opposé le 22 février 2021 a été confirmé par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. Si la préfète a, en revanche, indiqué à tort que l’intéressé ne justifiait d’aucune source de revenus, il résulte de l’instruction que cette dernière circonstance n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Aube s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, en tenant compte de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, de la durée de son séjour en France et de ce qu’il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France ni d’aucune ressource. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de liens au Mali où résident ses parents. Ainsi qu’il a été dit, il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions et nonobstant la qualité de sa scolarité et l’absence de menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aube, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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