Rejet 22 février 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Knoeringue a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création de quatre terrains de construction sur sa parcelle cadastrée section 16 n° 49.
Par un jugement n° 2304234 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024 sous le n° 24NC01001, et un mémoire, enregistré et le 5 août 2024, Mme A…, représentée par Me Bertani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Knoeringue a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Knoeringue de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Knoeringue une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 1AU du plan local d’urbanisme (PLU) ; il ne méconnait en rien un aménagement ultérieur de la zone, notamment celui des parcelles n° 45 et 50 ; le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la rue des Romains même s’il ne prévoit pas la réalisation de la transition paysagère prévue, dès lors qu’il n’en contrarie pas la réalisation et que le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant des modalités d’accès des services d’incendie et de secours et de la desserte par les réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement ; les avis de la société Enedis et du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ne s’opposent pas à l’autorisation d’urbanisme sollicitée ; la commune ne démontre pas l’étendue et la gravité de la pénurie d’eau, ainsi que l’insuffisance des réseaux ; par ailleurs, elle ne pouvait refuser le permis qu’en l’absence de possibilité de l’assortir de prescriptions spéciales ;
- le maire ne peut refuser le permis au regard des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme en arguant de la seule nécessité de procéder à des travaux de renforcement ;
- le refus opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que, dans l’année écoulée, la commune a délivré trois avis favorables à la construction de piscines et a accordé plusieurs permis de construire ;
- le refus opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du programme local de l’habitat (PLH) relatives à l’habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Knoeringue, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une autre demande de permis d’aménager a été déposée le 15 septembre 2022 pour la réalisation d’un lotissement de huit lots sur un terrain à proximité du terrain d’assiette ; cette demande a également fait l’objet d’un refus, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 22 février 2024 ;
- les dispositions de l’article 2 1AU sont éclairées par le rapport de présentation du PLU qui expose que les occupations admises en zone AU se réalisent dans le cadre d’une opération globale et cohérente et d’une opération d’aménagement d’ensemble ; en l’espèce, le projet querellé compromet un aménagement ultérieur de l’ensemble de la zone ;
- l’arrêté de refus de permis est suffisamment motivé ;
- le maire n’avait pas à assortir son refus de prescriptions pour rendre le projet compatible avec l’OAP ; le projet ne comporte pas les aménagements paysagers prévus ;
- aucune rupture d’égalité n’est, en tout état de cause, caractérisée, les situations des autres administrés n’étant pas identiques ;
- ni les dispositions du SCOT, ni celles d’un PLH, voir les articles L. 142-1 et L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, ne sont directement opposables à une demande de permis d’aménager ;
- les capacités de la station d’épuration communale et l’insuffisance de la ressource en eau justifient la décision de refus querellée au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; une diminution des capacités de captage d’eau du forage est observée depuis plusieurs années, comme l’expose dans son avis du 26 octobre 2022 la communauté d’agglomération de Saint-Louis ; le projet de lotissement de Mme A…, qui entraînerait l’installation d’une douzaine de nouveaux habitants, avec la consommation d’eau quotidienne associée, aurait ainsi pour effet de placer l’alimentation en eau des habitants actuels de la commune sous tension ; s’agissant du réseau d’assainissement, la communauté d’agglomération indique dans son avis que la rhizosphère existante a pratiquement atteint sa capacité nominale et le projet aurait pour effet d’en saturer les capacités ; la communauté d’agglomération de Saint-Louis n’a pas indiqué avoir l’intention de réaliser des travaux, de sorte qu’aucune alternative n’était envisageable ;
- le projet méconnaît également les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête du 22 avril 2024, enregistrée sous le n° 496664, Mme A… a présenté les mêmes conclusions et moyens devant le Conseil d’Etat.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, le Conseil d’Etat a attribué le règlement de ce litige à la cour qui a été enregistré sous le n° 24NC01587.
Par un courrier du 30 juillet 2024, les parties ont été informées que cette requête ayant le même objet que celle enregistrée sous le n° 24NC01001, l’instruction se poursuivrait uniquement sous ce dernier numéro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertani pour Mme A… et de Me Isselin pour la commune de Knoeringue.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 16 août 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création de quatre terrains de construction, sur un terrain situé rue des Romains à Knoeringue. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de la commune de Knoeringue a refusé de délivrer le permis d’aménager. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par les présentes requêtes, Mme A… relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas soulevé, en première instance, la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant des modalités d’accès des services d’incendie et de secours et de la desserte par le projet du réseau public d’électricité, de sorte qu’elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’un défaut de réponse à ce moyen. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ».
La décision attaquée, après avoir rappelé l’objet de la demande de permis d’aménager déposée par la requérante, vise le code de l’urbanisme et précise notamment les motifs de fait pour lesquelles il a été estimé que le projet ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». L’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que le plan local d’urbanisme (PLU) peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
Par ailleurs, la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un PLU s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs de ces orientations, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. Pour estimer qu’un permis d’aménager est incompatible avec une OAP, le juge doit rechercher si les effets du projet doivent être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de celle-ci à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte.
Aux termes de l’article 2 1AU du règlement du PLU de la commune de Knoeringue : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (…) / Conditions d’aménagement : / Les occupations et utilisations du sol autorisées par l’application des articles 1 et 2 1AU sont admises sans minimum de surface mais aux conditions suivantes : Se réaliser dans les conditions prévues par les OAP / – Se réaliser sans compromettre un aménagement ultérieur de l’ensemble de la zone ».
Les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du PLU n’imposent pas que la zone concernée par l’OAP fasse l’objet d’une seule et même opération d’aménagement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prendre en considération les indications contenues dans le rapport de présentation pour l’interprétation de cet article, qui ne soulève aucune ambiguïté. Par ailleurs, l’OAP de la rue des Romains, applicable au terrain d’assiette, se borne à prévoir, s’agissant de l’aménagement des parcelles, que l’emprise de la rue des Romains doit être préservée, ainsi qu’un accès agricole au sud-est de la zone, sans prohiber notamment la création d’une voirie interne aux projets de lotissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en raison de la nécessaire préservation de l’emprise de la rue des Romains, de l’accès agricole existant et des contraintes topographiques liées à la présence de fossés, la zone de l’OAP est, de fait, d’ores et déjà subdivisée en quatre secteurs, de sorte qu’un aménagement global et simultané de la zone n’est pas possible.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans topographiques et de composition produits, que l’aménagement de la parcelle 49 en quatre lots soit de nature à interférer avec un aménagement futur des parcelles adjacentes 45 et 50 ouvertes à l’urbanisation, ou à compromettre leurs conditions actuelles d’accès et de desserte, alors, qu’ainsi qu’il a été indiqué, l’OAP n’exige pas qu’une opération porte sur la totalité de la zone. Par ailleurs, si l’OAP prévoit la réalisation d’une transition paysagère avec l’implantation d’arbres fruitiers à haute tige au sud de la parcelle 49, la seule circonstance que le dossier de permis d’aménager ne la mentionne pas ne suffit pas à caractériser une incompatibilité alors que le projet, qui se borne à prévoir la création de quatre terrains de construction, ne contrarie pas cet objectif. C’est par suite à tort que les premiers juges ont considéré que le projet de lotissement litigieux était de nature à compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. La requérante est ainsi fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du PLU n’ont pas été méconnues.
En troisième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’accueillir le moyen tiré de l’inopérance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme, la commune étant couverte par un PLU.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition et du programme des travaux joints au dossier de demande de permis d’aménager, que la création d’un té de retournement est prévue par le projet contesté, alors même que dans son avis émis le 18 novembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin ne la préconise qu’en cas de création d’une voie de desserte interne d’une longueur de plus de 40 mètres, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Knoeringue dispose d’un système d’assainissement unitaire dont la capacité nominale est, ainsi que cela ressort de l’avis émis le 26 octobre 2022 par la communauté d’agglomération Saint Louis Agglomération, de 400 équivalents habitants. Toutefois, si la collectivité se prévaut d’un nombre d’habitants égal à 392 habitants auxquels il conviendrait d’ajouter 12 habitants résultant du projet de lotissement pour considérer que la capacité de la rhizosphère serait dépassée, il n’est cependant pas établi que les flux supplémentaires résultant du projet en litige ne pourraient pas être traités dans des conditions à même de garantir le respect de la salubrité et de la sécurité publique, alors que l’annexe sanitaire du PLU, relative à l’assainissement, précise que les zones d’extension prévues par le PLU pourront être raccordées sur le réseau existant et que l’assainissement des différentes zones 1AU et 2AU est techniquement possible moyennant le respect des contraintes topographiques.
Enfin, si la communauté d’agglomération Saint Louis Agglomération, dans son avis du 26 octobre 2022, a également estimé que les ressources en eau potable étaient également proches de la saturation, il ressort du rapport de présentation du PLU que le réseau d’eau potable est récent et suffisant pour répondre à une croissance de la population communale, tenant compte d’une capacité journalière maximale de 192 mètres cubes. Si la communauté d’agglomération indique, dans son avis, que la consommation journalière d’une population de 392 habitants est de 60 mètres cubes et que le puits ne peut produire qu’au maximum 75 mètres cubes/jour compte-tenu des restrictions d’eau, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’impossibilité de satisfaire les besoins engendrés par le projet en litige, alors au demeurant qu’il n’est pas justifié du caractère pérenne des restrictions d’eau décidées par le préfet à l’été 2022, lesquelles ont d’ailleurs depuis été levées. L’annexe au PLU relative à l’assainissement indique, par ailleurs, qu’en cas de besoin, le réseau est également raccordé au réseau du CIG de Muespach. Ainsi, les seules considérations générales dont la commune fait état quant à la récurrence d’épisodes de sécheresse et à l’aggravation probable du déficit hydrique, ne permettent pas d’établir que le projet de lotissement, qui ne porte que sur un maximum de quatre lots, serait de nature à compromettre l’approvisionnement de la population en eau potable.
Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme pour refuser de lui délivrer le permis d’aménagement sollicité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ; / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; / 5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; / 6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; 7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4. ». L’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : (…) 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ».
La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus opposé à sa demande ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de Saint Louis Agglomération et le programme local de l’habitat dès lors qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 131-4 du code de l’urbanisme que le permis d’aménager ne fait pas partie des autorisations d’urbanisme devant être compatibles avec ces documents. Par suite, le refus opposé à son projet n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En sixième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le refus qui lui a été opposé serait constitutif d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques au motif que des autorisations d’urbanisme ont été accordées par la commune, notamment pour des projets situés sur des terrains d’assiette se trouvant à proximité de sa propre parcelle. Il n’est, en effet, pas sérieusement contesté que ces projets ne revêtaient pas les mêmes caractéristiques que celui de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus opposé à son projet serait, à cet égard, entaché d’une erreur d’appréciation, doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Pour fonder un refus de permis de construire sur ces dispositions, l’autorité compétente qui entend se prévaloir de ces dispositions, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics. Elle est tenue d’opposer un refus à une demande de permis dès lors que la collectivité publique ou le concessionnaire chargé des travaux d’extension d’un réseau public n’est pas en mesure de fixer un délai pour la réalisation de ces travaux.
Il résulte des motifs exposés aux points 12 et 13 qu’alors qu’il n’est pas établi que les réseaux existants d’eau et d’assainissement ne permettraient pas la desserte du projet litigieux, la réalisation de travaux portant sur ces réseaux n’apparaît pas nécessaire à ce stade pour autoriser le projet de lotissement. Il s’ensuit que la requérante est également fondée à soutenir que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à la délivrance du permis sollicité.
Par ailleurs, s’il résulte de l’avis émis par la société Enedis que des travaux d’extension du réseau public d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet de lotissement et seront effectués par ses soins moyennant la contribution financière de la communauté d’agglomération de Saint-Louis Agglomération, en se bornant à soutenir que lesdits travaux ne sont pas budgétisés et qu’ainsi, elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ils pourront être exécutés, la commune de Knoeringue ne justifie pas de ses diligences auprès de la communauté d’agglomération pour recueillir les informations relatives à la programmation de ces travaux. Elle n’était dès lors pas davantage fondée à opposer ce motif à la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de refus opposés par le maire à la demande de permis d’aménager de Mme A… liés à la méconnaissance de l’article 2 1AU du règlement du PLU et des articles L. 111-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Knoeringue, au regard des motifs du présent arrêt, de délivrer à Mme A… le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Knoeringue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2304234 du 22 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2023 du maire de Knoeringue portant refus de permis d’aménager est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Knoeringue de délivrer à Mme A… le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 4 : La commune de Knoeringue versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Knoeringue.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
La présidente,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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