Rejet 30 septembre 2024
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2024, N° 2400866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2400866 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de séjour : méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions, en particulier s’agissant de la communauté de vie avec son épouse ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de M. A… en personne, accompagné de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité serbe né le 12 septembre 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 avril 2023. Le 31 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de l’Aube a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. A… reprend en appel sans précision nouvelle, les moyens tirés de l’absence de motivation et de la violation de la garantie relative au droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
4. Afin de refuser à M. A… un titre de séjour en qualité de conjoint d’une française, la préfète de l’Aube s’est fondée sur l’unique motif que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité d’une communauté de vie effective avec son épouse. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a bien épousé en France une ressortissante française le 23 juillet 2023, les diverses pièces que le requérant produit, constituées d’attestations inconsistantes ou de pièces affectées d’incohérences en matière de dates et d’adresses, desquelles Mme A… paraît singulièrement peu présente, n’établissent pas qu’à la date de la décision attaquée, il entretenait avec son épouse une communauté de vie. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, que la préfète de l’Aube s’est fondée sur l’absence de communauté de vie pour refuser au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint d’une française.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A… se prévaut au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tout d’abord de son mariage avec une ressortissante de nationalité française depuis le 22 juillet 2023, ensuite de la circonstance qu’il entretient avec elle une relation depuis deux ans, ses beaux-parents l’hébergeant à leur domicile depuis son arrivée en France le 28 avril 2023, et enfin de la grossesse de son épouse. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et la stabilité de sa relation depuis son entrée en France, intervenue particulièrement récemment. Par ailleurs, et ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, le requérant, jusqu’à présent sans enfant à charge, ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse antérieure à l’édiction de l’arrêté contesté. S’il produit une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier polyvalent en contrat à durée déterminée à temps plein, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même qu’il établit ne pas avoir quitté le territoire depuis son arrivée, M. A…, qui ne parle pas français, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Aube aurait méconnu les normes ci-dessus reproduites.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Lombardi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Peine ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Kosovo ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Baleine ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Etat civil ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée
- Région ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Pays
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.