Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565363 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement du n°2405869 du 16 Octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Schweitzer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination,
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation,
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision et insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 avril 2008 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision et insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 avril 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète n’a pas examiné les craintes qu’il a exprimées.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1981, est entré en France le 6 avril 2012 afin de rejoindre son épouse. Le divorce de M. B… et de son épouse a été prononcé le 20 octobre 2014. Par une demande du 10 mars 2015, M. B… a sollicité l’octroi d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 16 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 septembre 2015, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté. Par une demande du 23 octobre 2020, M. B… a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 29 septembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette demande. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, le requérant n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence nécessitant leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, alors qu’il n’a pas procédé au dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle. Les conclusions à cette fin ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, par une motivation non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France au cours de l’année 2012, selon ses déclarations. Si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence dans ce pays de son ex-épouse chez laquelle il aurait résidé avant d’habiter chez son père, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et de nature à justifier du caractère régulier des membres de sa famille en France ainsi que des liens l’unissant à ces derniers. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou amicale sur le territoire et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, découlant de l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 avril 2008 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : (…) / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (…) ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre du 28 avril 2008, ne peuvent bénéficier de l’article 7 ter d) de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié.
M. B… qui, selon ses déclarations, réside en France depuis avril 2012, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord cité au point précédent. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit le titre de séjour prévu par ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sa motivation se confond toutefois avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Ainsi qu’il a été dit, au point 4, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. B… et précise que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme conséquence de ce refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 avril 2008 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieux, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Tunisie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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