Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 août 2024, N° 2401622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2401622 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Lévi-Cyferman de la SCP Annie Lévi-Cyferman – Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation ;
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il a été adopté en méconnaissance des exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 12 octobre 2015 avec un visa Schengen, accompagnée de son époux et sa fille. Le 21 décembre 2015 et le 8 mai 2019, elle donne naissance à deux autres enfants nés sur le territoire français. A la suite du rejet de sa demande d’asile, Mme A… a fait l’objet, le 17 juillet 2017, d’une mesure d’éloignement. Le 31 mai 2024, elle a été interpellée puis placée en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Mme A… relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Nancy, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement contesté pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a notamment rappelé dans son arrêté le parcours administratif de la requérante ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale, se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de l’éloigner du territoire français.
En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par la préfète que Mme A… a été invitée, au cours de son audition par les services de police le 31 mai 2024, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué ne refuse pas à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle n’a au demeurant pas sollicité, mais son éloignement du territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2015 avec son époux et sa fille mineure, et elle fait valoir qu’elle y réside ainsi de façon habituelle depuis plus de huit ans et qu’elle y a désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois du dossier que l’intéressée a fait l’objet, avec son époux, de mesures d’éloignement en juillet 2017 qu’ils n’ont pas exécutées, et qu’ils n’ont pas cherché ensuite à régulariser leur situation administrative, résidant ainsi irrégulièrement sur le territoire français pendant environ sept ans. En outre, Mme A… ne démontre pas, par la production d’attestations peu circonstanciées, avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, si elle établit que son époux a récemment conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien à compter du 1er décembre 2023, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle ancienne en France. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, aucun refus d’admission au séjour n’a été prononcé à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 31 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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