Annulation 5 juillet 2024
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement du n°2203764 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Jeannot demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour,
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé portant autorisation de travail d’une durée minimale de six mois, le tout en mentionnant son identité et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé portant autorisation de travail d’une durée minimale de six mois, sans la mention « X se disant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il prend en considération des éléments postérieurs à la décision implicite de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi que le préfet aurait exercé l’étendue de sa compétence pendant le délai d’instruction de quatre mois ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 423-23 du même code ;
- la décision été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses documents d’identité ne sont pas frauduleux, que la condition d’âge posée par ce texte était remplie au jour de la demande et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- le principe de loyauté a été méconnu ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se déclarant ressortissant malien né le 15 août 2003, est entré en France au cours du mois de juillet 2019. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d’Epinal, rendue le 4 septembre 2019, puis une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 8 octobre 2019 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nancy. Après avoir complété son dossier, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a, le 12 mars 2021, transmis la demande de titre de séjour de l’intéressé, laquelle a été reçue par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle le 18 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Pour rejeter la demande de M. B…, le tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur le rapport d’expertise réalisé par la police de l’air et des frontières, le 8 novembre 2023 actualisant le rapport du 28 mai 2021, indiquant que le jugement supplétif, antérieur à la décision attaquée, présente un caractère frauduleux. Ces expertises, bien que postérieures à la décision attaquée ne font que révéler une situation antérieure. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être, en tout état de cause, écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) » Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Nancy que, pour rejeter la demande de séjour de M. B…, l’autorité préfectorale s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’établit pas avoir été mineur lors de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit un jugement supplétif n° 2486 du 24 décembre 2019, un acte de naissance n° 3485 du 31 décembre 2019, deux extraits d’acte de naissance, le premier portant le n° 3485 du 31 décembre 2019, le second portant le n° 4385 du 16 octobre 2020, un certificat de nationalité malienne et un passeport délivré le 15 février 2021. Il ressort du rapport d’expertise réalisé par les services de la police de l’air et des frontières, le 8 novembre 2023, actualisant le rapport du 28 mai 2021, que le jugement supplétif, antérieur à la décision attaquée, se présente sous la forme d’un document non sécurisé, non référencé dans la base de données du service et contenant de multiples irrégularités de forme et de fond. Il ressort par ailleurs de ces rapports que les numéros des extraits d’acte de naissance produits par le requérant se présentent dans un ordre inversé et que ces extraits contiennent des mentions incohérentes, telles que « Prénorn(s) » et « Officicer ». Ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption d’authenticité des actes produits par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour pour ce seul motif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’absence de preuve de son identité et de sa date de naissance pour estimer qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si M. B… invoque la méconnaissance d’un « principe de loyauté » en raison de la durée indéfinie de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d’une demande tendant à son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait en France que depuis deux ans seulement au jour de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, l’intéressé ne justifie pas, par la seule poursuite de sa scolarisation en France, avoir développé des liens intenses et stables dans ce pays. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a maintenu le contact avec sa mère et son frère résidant au Mali. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée, au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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