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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2024, N° 2402470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402470 du 26 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète n’établit pas la menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée et dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement à l’Etat de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les observations de Me Rodrigues, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 15 septembre 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 mai 2009 et a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 8 août 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… relève appel du jugement du 26 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 4 de son jugement.
Sur les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
D’une part, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation à l’égard de la mère de son enfant, de nationalité française, a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, né le 23 novembre 2015, les seules pièces produites, à savoir l’acte de naissance de son fils et une attestation de la mère peu circonstanciée selon laquelle elle aurait renoncé à percevoir une pension alimentaire, sont insuffisantes pour établir qu’il entretient des liens avec son fils et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que M. B… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, la préfète de l’Aube s’est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré à l’expiration de ce dernier. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que la préfète ne s’est pas fondée sur ce motif pour prendre la décision litigieuse.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son concubinage avec une ressortissante française et de ce qu’il est père d’un enfant français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. De plus, à supposer établie sa relation avec sa compagne, elle était très récente à la date de la décision contestée. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis quinze ans, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dépit du fait qu’il y a exercé une activité professionnelle. Enfin, M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2019 et 2022, dont l’une à six mois d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration, de vol avec destruction et dégradation, en état de récidive et de violence en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la menace à l’ordre public constituée par la présence de M. B… sur le territoire français et, d’autre part, de l’absence de preuve des liens entretenus avec son enfant et alors que l’intéressé ne fait valoir aucune autre intégration en France malgré la durée de sa présence régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen commun aux décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise les dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le comportement de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 11 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2019 et 2022 pour des faits, réitérés, de vol aggravé et de violences pour lesquels il a été incarcéré pendant plusieurs mois. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits qu’il a commis, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Aube a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée qui précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte, de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Sur les moyens propres à la contestation de décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, reproduit intégralement l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et aux condamnations pénales dont il a été l’objet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de sa concubine, il ne démontre pas la réalité et l’intensité de leurs liens par les pièces produites. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 7, il n’établit pas entretenir de liens avec son fils, issu d’une précédente union. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en dépit de la durée de sa présence régulière sur le territoire et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Aube lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais qu’il aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la préfète de l’Aube sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de l’Aube tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Rodrigues et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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