Rejet 27 avril 2015
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Annulation 20 décembre 2017
Désistement 19 mai 2025
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Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25NC01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2025, N° 2409301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de la taxe locale d’équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 13 février 2012 par le maire d’Hagondange (Moselle) pour la construction d’une aire de pique-nique fermée à l’intérieur du parc zoologique d’Amnéville.
Par un jugement n° 1303602 du 27 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 15NC01440 du 10 septembre 2015, enregistrée le 11 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Parc Zoo d’Amnéville, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2015.
Par une décision du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2015 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une ordonnance n° 2409301 du 19 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement d’office de la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Parc zoologique d’Amnéville, représentée par Me Terzic, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Elle soutient que :
- elle a confirmé le maintien de sa demande dans un courrier du 12 mars 2025 et ne pouvait pas être regardée comme s’étant désistée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire mentionné à l’article L. 5 du code de justice administrative dès lors qu’elle a été rendue sans qu’elle soit mise en mesure de présenter ses observations sur un éventuel désistement ;
- ce désistement a été prématurément interprété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’auteur d’une requête est réputé s’en être désisté à l’expiration du délai imparti par le président de la formation de jugement l’ayant invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La circonstance que, postérieurement à l’expiration de ce délai mais avant que l’ordonnance de désistement soit rendue, l’intéressé ait exprimé son intention de maintenir son recours, est sans incidence sur la possibilité de donner acte de son désistement. En l’espèce, le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 mars 2025, par lequel le zoo d’Amnéville déclare maintenir ses conclusions, a été adressé après l’expiration du délai d’un mois imparti par le courrier du 20 décembre 2024, notifié le 28 décembre suivant par voie postale, par lequel la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a invité l’intéressé à confirmer le maintien de ses conclusions et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l’article R. 612-5-1 du même code que la notification d’une demande de maintien de requête au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 à un mandataire qui y est inscrit n’est qu’une faculté pour la juridiction. Dans ces conditions, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pu notifier la demande de maintien litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Zoo d’Amnéville sans procéder à cette notification à son avocat, mandaté dans le cadre de l’instance initiale.
En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point n°1 que le magistrat qui adresse à un requérant une demande de maintien sur le fondement de ces dispositions à laquelle il n’est pas répondu dans le délai imparti, doive, préalablement à l’ordonnance donnant acte du désistement d’office ainsi constaté, mettre en mesure le requérant de présenter des observations pour confirmer sa volonté de se désister. Par suite, la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l’ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l’instruction rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, ni qu’elle a été prise prématurément.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc zoologique d’Amnéville n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Parc zoologique d’Amnéville est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Parc zoologique d’Amnéville et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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