Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25NC00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 novembre 2024, N° 2402641, 2402642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635695 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D…, épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 1er juillet 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402641, 2402642 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 25NC00288 respectivement les 7 février et 3 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 1er juillet 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête critique le jugement de première instance et elle est donc recevable ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 25NC00287 respectivement les 7 février et 3 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 1er juillet 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête critique le jugement de première instance et elle est donc recevable ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les requêtes sont irrecevables en ce que leurs moyens sont uniquement dirigés contre les arrêtés litigieux et non contre le jugement de première instance et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Une noté en délibéré, présentée pour M. C… dans l’instance n° 25NC00288, a été enregistrée le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25NC00288 et 25NC00287 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants arméniens nés respectivement les 13 septembre 1977 et 14 mars 1985, sont entrés en France le 17 juillet 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2018 et par des arrêts de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2018. Ils ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour qui ont donné lieu à deux arrêtés du préfet des Vosges du 22 octobre 2021 rejetant ces demandes, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2022, devenue définitive. Le 1er février 2024, M. et Mme C… ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à leur encontre. M et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 15 novembre 2024, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés en litige mentionnent les considérations de fait propres à la situation des intéressés qui constituent le fondement des décisions qu’ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «« L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. et Mme C… se prévalent d’une présence en France d’environ huit ans à la date des décisions en litige, de leur participation à diverses activités bénévoles et du suivi de cours d’apprentissage de la langue française par Mme C…, l’ancienneté de leur séjour n’est due qu’à leur maintien illégal sur le territoire français malgré le rejet de leurs demandes d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2018 et en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite par deux arrêtés du préfet des Vosges du 22 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie et où leurs deux fils mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils majeur, détenteur d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne pourrait pas les accompagner en Arménie ou demeurer seul en France. Dans ces conditions et nonobstant la promesse d’embauche de M. C…, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. et Mme C… en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux circonstances analysées au point 5, les décisions de refus de titre de séjour contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu des mêmes circonstances, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. et Mme C… en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, les décisions litigieuses n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et n’ont, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par exception d’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ses décisions d’interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète des Vosges, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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