Rejet 12 septembre 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25NC02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 septembre 2025, N° 2507351 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635696 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christophe WURTZ |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2507351 du 12 septembre 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance :
- sa demande de première instance n’était pas tardive ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est intervenue sans examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-20 du même code ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 dudit code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence, en l’absence de justification d’une délégation au profit de sa signataire ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’incompétence, en l’absence de justification d’une délégation au profit de sa signataire ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 12 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 12 septembre 2025, dont Mme B… relève appel, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : / – le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d’Etat ; / – le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; / – le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. » Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d’être saisi, ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est d’un mois à compter du jour de la décision. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 et de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Si, selon ses propres écritures, Mme B… est pourvue de moyens financiers conséquents lui permettant de subvenir à ses besoins et de ne pas être à la charge du système français de sécurité sociale et s’il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle dispose en effet d’un patrimoine financier et de revenus d’environ 2 800 euros par mois, elle a cependant, par une décision du 4 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, obtenu le bénéfice de cette aide pour la contestation de l’arrêté du 22 janvier 2025. Dès lors, le délai de recours contre cet arrêté n’a recommencé à courir que quinze jours après la notification de la décision du 4 avril 2025, qui a également désigné l’avocat devant assister l’intéressée. La date de notification de cette décision ne ressortant pas des pièces du dossier, la demande de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2025, ne peut être regardée comme tardive.
Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Cette ordonnance doit ainsi être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme B….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2507351 du 12 septembre 2025 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Perez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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