Annulation 29 novembre 2023
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2023, N° 2102684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635751 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Jebo a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les titres de perception émis le 23 novembre 2020 pour le recouvrement de ces sommes et, enfin, de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause.
Par un jugement n° 2102684 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux titres de perception concernés et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SASU Jebo devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la SASU Jebo la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est établi qu’une relation de travail a existé entre M. B… et la SASU Jebo ;
- le montant de la contribution spéciale a été calculé conformément aux textes en vigueur au regard des infractions commises ;
- les titres de perception annulés comportent de manière suffisante la mention des bases de liquidation.
La requête a été communiquée à la SASU Jebo qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien en situation irrégulière, a, lors de la retenue administrative dont il a fait l’objet le 9 septembre 2019, évoqué avoir travaillé dans le restaurant géré par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Jebo à Lille (Nord). Constatant ce qu’il a estimé être une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a alors, par une décision du 10 novembre 2020, mis à la charge de cette entreprise la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 124 euros à celui de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les deux titres de perception correspondant ont été émis le 23 novembre 2020. L’OFII relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces titres de perception.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce même code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la SASU Jebo : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail que les employeurs qui emploient, pour quelque durée que ce soit, des ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France sont redevables d’une contribution spéciale au bénéfice de l’OFII pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. L’OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de la SASU Jebo les deux contributions évoquées plus haut, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que cette entreprise a employé M. B…, ressortissant tunisien en situation irrégulière, du 23 août au 9 septembre 2019 au vue des procès-verbaux d’audition de l’intéressé établis à cette dernière date lors d’une retenue administrative au cours de laquelle celui-ci a déclaré avoir travaillé à l’essai dans le restaurant géré par la SASU Jebo durant quatre jours à compter du 23 août 2019, puis y avoir été embauché le 2 septembre suivant. Dans ce cadre, M. B… a donné le nom et le numéro de téléphone du propriétaire du restaurant et de deux de ses salariés et exposé les modalités de son travail dans cette entreprise. Ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucun autre élément du dossier, alors notamment que M. A…, associé unique de la SASU Jebo qui travaille également dans ce restaurant, a indiqué ne pas connaître M. B… et établit s’être trouvé en Tunisie à la date à laquelle il est supposé avoir embauché l’intéressé selon les déclarations de ce dernier. Il résulte également de l’instruction qu’un contrôle a été réalisé par les services de la police au sein de ce restaurant le 11 septembre 2009, qui a permis de constater la présence de quatre ressortissants étrangers en situation irrégulière en train d’y travailler, mais non de M. B… Les déclarations de ce dernier lors de sa retenue administrative comportent par ailleurs des contradictions quant à l’adresse du restaurant notamment, celui-ci ayant également commencé par déclarer qu’il était sans ressources avant d’indiquer qu’il tirait des revenus de son travail dans ce restaurant. Dans ces conditions, aucun élément du dossier à l’exception des déclarations de M. B… n’indiquant que celui-ci aurait effectivement travaillé pour la SASU Jebo, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les titres de perception émis le 23 novembre 2020 à l’encontre de cette dernière pour des montants de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros à celui de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement devaient être annulés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux titres de perception émis le 23 novembre 2020 à l’encontre de la SASU Jebo. Les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi, par suite, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’OFII est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la SASU Jebo.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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