Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ainsi que l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement du n°s2407543, 2407773 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Nancy a rejeté la demande de M. A….
Mme B…, épouse A… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ainsi que l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement du n°s2407544, 2407675 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Nancy a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, sous le n°2403126, M. C…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été effectuée par un agent habilité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voit de conséquence du refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le risque de fuite n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 novembre 2024.
II.) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, sous le n°2403128, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voit de conséquence du refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le risque de fuite n’est pas établi.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants géorgiens, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 6 mars 2018 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 mars 2019. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2019 et du 15 novembre 2029. Le 25 avril 2019, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fille. Par un arrêté du 9 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin leur a opposé un refus et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le 7 août 2023, M. et Mme A… ont de nouveau sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 19 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’expiration de ce délai. M. et Mme A… s’étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence par arrêtés du 1er octobre 2024. Par leurs requêtes qu’il convient de joindre, M. et Mme A… relèvent appel des jugements du 24 octobre 2024 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne la régularité des jugements :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (…) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ».
Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) ; 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. (…). ». Aux termes de l’article R. 776-17 de ce code au sein de la section 3 « dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence », dans sa version antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (…) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-13 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en quatre-vingt-seize heures et en cent-quarante-quatre heures lorsque la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance. Dans le cas où un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l’annulation de l’une ou de plusieurs des décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative. Par contre, il n’appartient pas à ce magistrat statuant seul de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale du tribunal.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
L’article L. 614-2 précité, qui dispose que, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, prises à l’endroit d’un étranger assigné à résidence, sont jugées selon la procédure de l’article L. 921-1 précité, est compris dans le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intitulé « procédures à juge unique ». Cet article a été modifié par l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont le IV de l’article 86 prévoit leur application à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur soit, selon l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de cette loi, le 15 juillet 2024. En outre, les dispositions de l’actuel article R. 776-1 du code de justice administrative, qui remplacent les anciennes dispositions du chapitre VI de ce code, sont entrées en vigueur selon les mêmes modalités, par renvoi de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application de cette loi.
Il ressort des jugements attaqués que le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme A… contre les refus de titre de séjour. Or, ainsi qu’il ressort des points précédents, et alors que l’obligation de quitter le territoire a été prise à la suite du refus de titre de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de M. et Mme A… dirigées contre les arrêtés du 19 juin 2024, pris avant l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2024, en tant qu’ils portent refus de séjour, relevaient de la compétence exclusive de la formation collégiale du tribunal. Par suite, les jugements attaqués, qui ont été rendus par une formation de jugement incompétente, en tant qu’ils rejettent les conclusions en annulation des décisions de refus de titre de séjour, sont irréguliers et doivent dans cette mesure être annulés. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, par la voie de l’évocation, sur les demandes présentées par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elles sont dirigées contre ces décisions et, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions des requêtes.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont présents en France depuis plus de six ans avec leurs trois enfants qui sont scolarisés. Leur plus jeune fille nécessite un accompagnement personnalisé en raison de graves difficultés visuelles et M. A… a été recruté depuis le 11 juillet 2024 par une entreprise de bâtiment. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que la durée de séjour en France de M. et Mme A… s’explique par le délai nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile, de leurs demandes de réexamen et de leurs différentes demandes de titre de séjour ainsi que par le non-respect par ces derniers de mesures d’éloignement prononcées à leur encontre le 9 juillet 2020. M. et Mme A… ne font valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Ils n’établissent pas ni même n’allèguent avoir, en dehors de leurs enfants, des attaches familiales ou personnelles en France et ne soutiennent pas ne plus avoir de tels liens en Géorgie. Enfin, M. A… ne conteste pas avoir été condamné en 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions litigieuses n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les parents de leurs enfants. Il n’est pas démontré ni même allégué que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques / b) Une atteinte aux personnes, aux biens (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des autres mentions de la décision attaquée que, à supposer que la consultation du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) aurait été réalisée en méconnaissance des dispositions l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et que cette irrégularité ait une incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants se prévalent des risques encourus dans leur pays d’origine. Toutefois, alors que leurs demandes d’asile ont successivement été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ils ne produisent aucun élément précis et probant permettant d’étayer leurs allégations ni d’apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels ils seraient directement et personnellement exposés. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer les mesures d’assignation à résidence, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que le délai de départ volontaire accordé aux requérants était expiré. En se bornant à soutenir que le risque de fuite n’est pas établi, les intéressés ne contestent pas utilement les décisions litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander l’annulation des jugements du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2024 en tant qu’ils ont statué sur leurs demandes d’annulation des décisions portant refus de séjour tandis que leurs demandes tendant à l’annulation de ces dernières décisions ainsi que le surplus de leurs conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les demandes présentées par M. et Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
Les demandes de M. et Mme A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour étant rejetées ainsi que le surplus de leurs conclusions d’appel, l’Etat n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements nos 2407543, 2407773 et nos 2407544, 2407675 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés uniquement en tant qu’ils ont rejeté les conclusions formées par M. et A… contre les décisions du 19 juin 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de séjour.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme A… présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, Mme B…, épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Berry.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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