Rejet 22 octobre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24NC03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713675 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement du n°2400498 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif Nancy a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B…, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers été du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance son repris.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 6 février 1980, est entré en France le 13 novembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2013 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 23 décembre 2014. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 mai 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 1er mars 2016 ainsi que par la cour administrative d’appel de Nancy le 7 novembre 2016. Le 9 septembre 2016, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu’au 8 septembre 2017 puis a bénéficié de récépissés renouvelés du 9 septembre 2017 au 1er avril 2020. Le 26 juillet 2023, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 5 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A… relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en novembre 2012 et résidait dans ce pays depuis plus de onze ans au jour de l’arrêté attaqué. L’intéressé se prévaut de la relation qu’il entretient avec une compatriote, régulièrement admise au séjour sur le territoire et de la reconnaissance de sa fille née le 5 juillet 2017. Toutefois, il ressort des avis d’imposition des années 2023 et 2024 que le requérant déclarait résider à Corbeil-Essonnes et non au domicile de la mère de sa fille qu’il n’a reconnu qu’en mai 2023 soit près de six ans après sa naissance. Par ailleurs, par les quelques photographies et attestations très sommaires produites, M. A… ne justifie pas de l’intensité des liens l’unissant à sa fille et à la mère de cette dernière. Malgré la durée du séjour en France de M. A…, celui-ci ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou amicale sur le territoire et ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires.
M. A… a déclaré devant la cour reprendre l’ensemble des moyens déjà invoqués en première instance, sans préciser ces derniers et sans fournir les précisions indispensables à l’appréciation de leur bien-fondé ni joindre une copie du mémoire de première instance qui contenait ces précisions. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Martin.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé :C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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