Annulation 30 décembre 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25NC00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2024, N° 2409616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713678 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2409616 du 30 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande en annulant cet arrêté et en enjoignant à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui restituer ses documents de voyage.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le numéro 25NC00115, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- rien ne permet de supposer que la demande d’asile déposée le 23 octobre 2024, par un certain A… Hamat, ayant donné lieu à un récépissé, aurait été présentée par M. B… ; en tout état de cause, si une demande d’asile peut faire obstacle à une mesure d’éloignement, elle ne saurait faire obstacle à une assignation à résidence qui ne constitue pas une telle mesure ;
- l’annulation d’une assignation à résidence ne peut impliquer la restitution des documents de voyage et l’injonction prononcée à ce titre est illégale ;
- les autres moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II.) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, sous le numéro 25NC00116, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B…, ressortissant tchadien, a fait l’objet d’un arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire. Afin de faire exécuter cette décision, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence par un arrêté du 12 décembre 2024. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint l’administration de restituer à M. B… ses documents de voyage.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. B… un récépissé de première demande d’asile en procédure normale établi le 23 octobre 2024 au nom de M. C… A…. La circonstance que l’intéressé aurait déposé une demande d’asile sous un faux nom ou un alias ne saurait remettre en cause l’existence de cette demande d’asile et du récépissé qui a été délivré en conséquence. Si le préfet du Bas-Rhin soutient que la demande d’asile à l’origine de ce récépissé n’aurait pas été présentée par M. B… alias A…, il n’en justifie pas. Au demeurant, M. B… est connu de l’administration sous le nom de C… A… D…. Il résulte de ces éléments que M. B… était titulaire d’un récépissé de demande d’asile en procédure normale. Il en résulte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire tant qu’il n’avait pas été statué sur cette demande. Par suite, en l’absence de toute possibilité d’éloignement, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait prendre à l’encontre de M. B… une mesure privative de liberté qu’il s’agisse d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence.
Sur les mesures d’injonction :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été fait obligation à M. B… de remettre ses documents de voyage ce qu’il a effectué le 12 décembre 2024. L’annulation de cet arrêté impliquait nécessairement la restitution à l’intéressé de ces documents. Si le préfet du Bas-Rhin soutient que ces documents sont des faux, circonstance faisant obstacle à sa restitution, il n’en justifie pas. Par suite, c’est à juste titre que le jugement attaqué a enjoint à la restitution de ces titres.
5. En revanche, l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence n’impliquait en elle-même aucune autre mesure d’exécution et notamment pas l’obligation de réexaminer la situation de l’intéressé. Par suite, c’est à tort que le jugement attaqué a enjoint l’administration de procéder à un tel réexamen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 4 du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ci-dessus visée sous le numéro 25NC00116, lesquelles sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 25NC00116.
Article 2 : L’article 4 du jugement n° 2409616 du 30 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 25NC00115 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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