Non-lieu à statuer 22 juillet 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2300673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2300673 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Comin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 22 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son compte courant dans la société Saveurs du Japon étant débiteur, il n’a accordé aucune avance à cette société laquelle n’a donc à son égard aucun passif à justifier et a seulement cherché à régulariser cette position débitrice, notamment en laissant en compte courant ses salaires ; c’est dans cette démarche qu’il a demandé à la SCI CMN, dans la comptabilité de laquelle son compte courant était fortement créditeur, de verser des sommes à la société Saveurs du Japon lesquelles ont été créditées à son compte courant, par virements ou chèques ce dont il justifie entièrement ;
- ayant remboursé le solde débiteur de son compte courant antérieurement à la vérification de comptabilité de Saveurs du Japon, il doit bénéficier de la doctrine administrative sous référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20 n° 190 en ce qui concerne les sommes taxées par l’administration sur le fondement du a) de l’article 111.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2025 et le 11 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été présentée le 23 mars 2026 pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saveurs du Japon, dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés, ayant pour associé unique M. A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Par une proposition de rectification du 13 septembre 2019, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’administration a porté à la connaissance de M. A… qu’elle le regardait comme ayant bénéficié de revenus réputés distribués par l’EURL Saveurs du Japon et qu’elle envisageait de les réintégrer dans ses revenus imposables au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement au cours de l’année 2020. M. A… a présenté deux réclamations préalables ayant donné lieu à des décisions d’admissions partielles. M. A… relève appel du 22 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les sommes créditées au compte courant d’associé de M. A… :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l’administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d’un associé dans les écritures d’une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Il résulte en outre des dispositions combinées de l’article 12 et du 3° de l’article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de l’EURL Saveurs du Japon, le service a constaté qu’entre le 15 octobre 2016 et le 30 septembre 2018 de nombreuses sommes avaient été portées au crédit du compte courant d’associé de M. A…. Aucune justification de la réalité de ces écritures d’apport n’ayant été présentée, le service a réintégré ces sommes, regardées comme un passif injustifié, dans les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts. M. A… a été regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués à raison de ces sommes, sur le fondement des règles ci-dessus reproduites, et imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016, 2017 et 2018. N’ayant pas présenté d’observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 13 septembre 2019, la charge de la preuve du caractère mal fondé de ces rectifications lui incombe en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
4. Afin de justifier de la réalité de ces apports M. A… soutient avoir cherché à combler le solde débiteur de son compte courant au sein de l’EURL Saveurs du Japon en puisant au sein de son compte courant ouvert dans les écritures d’une SCI CMN dont il est l’associé avec son épouse, compte présentant un important solde créditeur dont il avait ainsi la libre disposition. Il établit ainsi que les sommes de 2 000 euros le 7 décembre 2016, 6 300 euros le 17 mars 2017, 2 630 euros le 21 avril 2017, 4 000 euros le 12 juillet 2017, 5 000 euros le 24 octobre 2017, 1 000 euros le 12 janvier 2018, 2 700 euros le 30 mai 2018, 3 000 euros le 31 mai 2018, 10 000 euros le 3 août 2018, 1 797 euros le 25 septembre 2018 ont été versées par la SCI CMN à l’EURL Saveurs du Japon par virements, essentiellement, ou par chèques, et comptabilisées à ce titre de manière symétriques dans les comptes courants d’associés de M. A… au sein des deux sociétés. Il ressort toutefois de l’examen des écritures de compte courant d’associé de M. A… au sein de la SCI CMN que le solde créditeur de ce compte est essentiellement dû à d’importants versements d’espèces tandis qu’à de nombreuses reprises les versements ci-dessus analysés ont fait l’objet d’écritures d’annulation et que certains crédits correspondent à des paiements effectués par la société Saveurs du Japon. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la comptabilité présentée par l’EURL Saveurs du Japon est affectée de graves irrégularités et dépourvue de caractère probant. Il se déduit de ces constatations que les versements et les écritures croisés entre les deux sociétés n’ont d’autre objet que de fournir une apparence afin de permettre à M. A… de justifier des apports litigieux. Dans ces conditions, M. A…, par ces pièces produites plusieurs années après les faits, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les crédits litigieux ne constituent pas des revenus imposables.
En ce qui concerne les avances en compte courant au 31 décembre 2016 :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ».
6. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
7. Il résulte de l’instruction que le solde débiteur du compte courant d’associé de M. A… dans les écritures de la société Saveurs du Japon présentait une variation positive de 95 680 euros au titre de l’année 2016 laquelle a été retenue en dernier lieu dans les revenus de capitaux mobiliers imposables, à juste titre, en application des règles ci-dessus rappelées.
8. Il est vrai toutefois, que M. A… entend invoquer sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’instruction administrative sous référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, § 190 aux termes de laquelle : « 190 Avances non constatées par un prêt mais se trouvant remboursées au moment de la vérification. / Lorsque l’Administration découvre qu’une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu’il n’y a pas eu de distribution de revenus s’il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l’avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur. / En cas de remboursement, non pas de la totalité, mais d’une partie notable de l’avance, l’application de l’impôt peut sauf circonstances particulières, être limitée au montant des sommes dont l’associé reste redevable envers la société ».
9. M. A… soutient avoir remboursé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, antérieurement à la vérification de comptabilité de l’EURL Saveurs du Japon, une somme supérieure à celle de l’avance qui lui avait été faite au cours de l’année 2016. Afin d’en justifier, M. A… produit les extraits de la comptabilité de la société Saveurs du Japon ainsi que des relevés de compte bancaire. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que la comptabilité de la société Saveurs du Japon étant affectée de graves irrégularités, elle est dépourvue de tout caractère probant. Il en résulte que par les éléments qu’il produit plusieurs années après les faits, M. A… ne justifie pas avoir restitué à la société Saveurs du Japon les sommes qu’elle lui avait avancées. Par suite, M. A… ne rapporte pas la preuve qu’il entre dans les prévisions de l’instruction administrative qu’il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLa présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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