Rejet 23 mai 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2024, N° 2400726 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement no 2400726 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 octobre 2024 et 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente procédure et la même somme au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la préfète devait saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire enregistré le 23 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire, a été présenté pour M. A… et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les observations de Me Géhin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 31 août 2001, est entré en France en octobre 2017. Placé provisoirement auprès de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 10 avril 2018, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 19 mai 2020 au 18 mai 2022. Son titre de séjour a été ensuite renouvelé pour une année en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 23 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France à l’âge de seize ans et y résidait régulièrement depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est père d’un enfant français, né le 25 août 2021, dont il démontre contribuer à l’entretien et l’éducation par la production de cinq attestations, rédigées par son ancienne compagne, dont il est séparé depuis avril 2021, la mère de cette dernière et trois proches, indiquant qu’il verse la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales et s’occupe régulièrement de son enfant pendant les week-ends et les vacances. S’il a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 10 mars 2023 pour des faits de violences sur la mère de son fils, il ressort d’un jugement postérieur du juge aux affaires familiales du 17 mai 2023 que cette dernière, lors de l’audience du 23 mars 2023, n’a pas fait état de ces violences et a demandé que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle et que M. A… bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les relations avec la mère de son fils se sont apaisées et qu’il exerce ses obligations et droits parentaux conformément à cette dernière décision de justice. En outre, il justifie d’une bonne intégration dans la société française par l’exercice de la profession de façadier depuis octobre 2022. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère isolé des faits délictueux commis et des conditions et de la durée de séjour en France du requérant, la décision portant refus de titre de séjour en litige a, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Vosges de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Géhin, avocat de M. A…, au titre des frais de première instance et de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la présente instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 2400726 du tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète des Vosges du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A… le titre de séjour visé au point 6 ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Géhin, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la procédure de première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la procédure d’appel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Géhin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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