Rejet 18 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2024, N° 2200667 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790000 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2200667 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 2 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Vignalou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la société Euro Matr ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire français, tant au regard des dispositions du droit fiscal interne français, qu’au regard des stipulations de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ;
- le prêt sans intérêt consenti par la société Euro Matr à la société civile immobilière (SCI) Mat ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
- le loyer versé par la société Euro Matr en contrepartie de la mise à disposition d’un local de bureau à Luxembourg constitue une charge déductible des produits de l’établissement stable français de cette société ;
- les factures de téléphone émises au nom de Mme C… constituent des charges déductibles des résultats imposables en France ;
- les frais de transport de terre à la suite de la construction du site de Torcy-le-Petit constituent des charges déductibles en France ;
- les amortissements déduits au titre des années 2015 et 2016, bien que non comptabilisés, présentent un caractère déductible ;
- il est fondé à se prévaloir de la décision Waldner rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme le 7 décembre 2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut :
1°) au non-lieu à statuer au titre des dégrèvements accordés en cours d’instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relative à la majoration de 25% sont devenues sans objet, en raison des dégrèvements accordés en cours d’instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale du 1er avril 1958 conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Vignalou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est le gérant et unique associé de la société Euro Matr, société de droit luxembourgeois dont l’objet est notamment le négoce et le conditionnement de tous produits agro-alimentaires. Le 16 novembre 2017, les services de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont procédé à une opération de visite des locaux de la société Fruits de la Terre, filiale française de la société Euro Matr et de saisie de documents, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Estimant que la société Euro Matr disposait d’un établissement industriel et commercial, l’administration a, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, porté à la connaissance de M. B… qu’elle envisageait, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, de modifier les bases ayant servies au calcul de l’impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 de l’intéressé. Discutées, les rectifications ont été confirmées dans la réponse aux observations du contribuable du 1er avril 2019 et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021. M. B… a saisi le service d’une réclamation préalable le 3 septembre 2021, qui a été rejetée expressément, le 24 janvier 2022. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2024, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 7 février 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a, à propos de la majoration d’assiette de 25%, prononcé le dégrèvement des sommes de 14 108 euros, 4 177 euros, 3 946 euros et 583 euros sur le montant des impositions et majorations mises à la charge de M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête de M. B….
Sur le principe de l’imposition en France :
D’une part, si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Aux termes de l’article 4 du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (…) 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 206 du même code : «1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (…) / 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : / (…) / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ». Aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française :/ (…) c. Les revenus d’exploitations sises en France ».
Aux termes du 1 de l’article 4 de la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version applicable au litige : « Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ». Aux termes du 3 de l’article 2 de la même convention : « 1) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : / a) les sièges de direction ; / b) les succursales ; / c) les bureaux ; / d) les usines ; / e) les ateliers ; / f) les installations à usage d’entrepôt ou de magasins ; / g) les mines, carrières ou autres lieux d’extraction de ressources naturelles ; / h) les chantiers de construction ou d’assemblage dont la durée dépasse six mois. / 3) On ne considérera pas qu’il y a « établissement stable » si : / a) il est fait usage de simples installations de stockage ; / b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l’alinéa 4 b du paragraphe 4 s’applique) ; / c) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ; / d) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d’exposition, de publicité, de fourniture d’informations ou de recherches scientifiques ayant pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. / 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d’une entreprise de l’autre territoire, autre qu’une personne visée à l’alinéa 6 ci-après, n’est considéré comme « établissement stable » dans le premier territoire que s’il : / a) dispose de pouvoirs généraux qu’il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que son activité soit limitée à l’achat de matériel et de marchandises, ou / b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l’entreprise en vue d’effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière. (…) ».
En ce qui concerne l’exercice en France d’une activité industrielle et commerciale :
Il résulte de l’instruction, notamment de la procédure de visite et de saisies ainsi que des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, que la société Euro Matr a pour objet le négoce et le conditionnement de tous produits agro-alimentaires tels que pommes de terre et oignons ainsi que l’activité de prestations de services y afférentes et l’achat de terres agricoles. Elle détient 60% des parts sociales de la société Fruits de la Terre, qui a le même objet social qu’elle, qui possède un local industriel sur le territoire de la commune de Torcy-le-Petit et dont M. B… est également le gérant. Il résulte de ces mêmes documents que dans le cadre de son activité de négoce de pommes de terre au titre des exercices clos en 2015 et 2016, la société Euro Matr a acheté exclusivement ses marchandises auprès de la société Fruits de la Terre et que ces dernières ont ensuite été revendues à une clientèle principalement espagnole et transportées directement depuis les entrepôts de la société Fruits de la Terre vers les clients en Espagne. La société Euro Matr a également recouru aux services d’une société française d’intérim située à Troyes pour employer, du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, Mme A… en tant que secrétaire commerciale et, du 21 janvier 2016 au 30 novembre 2016, du personnel affecté à des travaux de manutention et de tri de pommes de terre sur machine, les missions d’intérim étant effectuées, pour le compte de la société Euro Matr, dans les locaux de la société Fruits de la Terre. Par ailleurs, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont saisi dans ces mêmes locaux des documents sociaux de la société Euro Matr et notamment son dossier de constitution et d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, des procès-verbaux d’assemblée générale, des déclarations fiscales auprès de l’administration luxembourgeoise, ainsi que ses comptes sociaux de l’année 2016 et les grands livres et journaux des années 2016 à 2017. Ils ont également saisi un nombre important de fichiers informatiques et de documents comptables concernant la gestion de la société Euro Matr et notamment les factures de ses fournisseurs, la facturation clients et ses annexes, des devis, des contrats ainsi que des lettres de voitures. Le requérant ne conteste pas la matérialité des éléments constatés et saisis par le service des impôts et précise que la mission des intérimaires recrutés se limitait à une activité de tri de pommes de terre et que Mme A… avait pour seule fonction de vérifier l’enlèvement des marchandises par les camions et de tamponner les conventions de marchandises routières. Il ajoute que la société Euro Matr loue un bureau meublé et équipé à Luxembourg où elle dispose d’un compte en banque et fait appel aux services d’un expert-comptable et que, bien qu’étant présent dans les locaux de Torcy-le-Petit lors de l’opération de visite menée par l’administration, il assure la direction effective de la société Euro Matr depuis le Luxembourg. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a réuni suffisamment d’éléments permettant d’établir que la société Euro Matr exploitait en France une entreprise commerciale au cours des années litigieuses. Par suite, les bénéfices de l’activité commerciale exercée en France par la société Euro Matr sont imposables en France en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du code général des impôts, les stipulations de la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessus visé, n’y faisant pas obstacle.
En ce qui concerne le régime d’imposition des bénéfices de la société Euro Matr :
La société Euro Matr a la forme juridique d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le capital social est divisé en parts égales. Ainsi qu’il ressort de l’article 6 de ses statuts et conformément au droit luxembourgeois, les parts de la société ne sont pas librement cessibles entre vifs à des non-associés. Les parts de cette forme de société luxembourgeoise peuvent être réunies entre les mains d’un seul associé, et à l’inverse le nombre d’associés ne peut excéder la centaine. Par ailleurs, le ou les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.. Cette société commerciale est ainsi assimilable en droit français à une société à responsabilité limitée. Ne comportant qu’un seul associé, au cours des années litigieuses, et n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés, c’est en faisant une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites des articles 8, 34, 164 B, et 206 et du code général des impôts que l’administration a considéré que les bénéfices de la société Euro Matr, à raison de son entreprise commerciale située en France, étaient imposables entre les mains de son associé unique, M. B…, résident de France au cours des années litigieuses, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
La proposition de rectification du 17 décembre 2018 adressée à M. B…, qui vise notamment les dispositions des articles 12, 34 et 38 du code général des impôts, comporte la désignation des impositions rectifiées et expose les bases d’imposition ainsi que les périodes concernées. Elle se réfère par ailleurs aux mentions de la proposition de rectification du même jour, adressée à la société Euro Matr et qui lui est jointe. Cette dernière proposition, qui vise notamment les dispositions des articles 8 et 206 du code général des impôts et rappelle le régime fiscal de l’associé unique d’une SARL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, indique par ailleurs les considérations de faits sur lesquelles le service s’est fondé pour estimer que la société Euro Matr exploite une activité industrielle et commerciale sur le territoire français. Dans sa proposition de rectification, le service assimile une SARL unipersonnelle luxembourgeoise à une SARL unipersonnelle de droit français. S’il ne mentionne pas les critères l’ayant conduit à opérer une telle assimilation, cette seule circonstance n’était pas, à ce stade de la procédure de contrôle, de nature à priver M. B… de la possibilité de présenter utilement ses observations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification n°2120 ne serait pas suffisamment motivée au regard des exigences précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B (…) ».
D’une part, en vertu de ces dispositions combinées le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Le fait de renoncer à percevoir les recettes liées à la contrepartie financière prévue par les stipulations d’un contrat en cours d’exécution ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l’existence d’une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant.
D’autre part, en vertu des dispositions citées au point 11, seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
En premier lieu, la société Euro Matr a consenti à la SCI Mat, dont elle détient 60% du capital, un prêt à titre gratuit. Le service a considéré que l’absence de facturation d’intérêt au titre de ce prêt constitue, pour la société Euro Matr, un acte anormal de gestion et a réintégré dans le résultat imposable de la société prêteuse une somme correspondant à un intérêt calculé sur la base du taux moyen d’intérêt des avances sur titres pratiqué par la Banque de France. En se bornant à indiquer que l’absence d’intérêt est la conséquence des difficultés financières de la SCI Mat, la société Euro Matr, qui ne produit aucun document relatif à la situation financière de la SCI Matr, ne démontre pas que l’absence de facturation d’intérêt n’est pas étrangère à une gestion normale ou que le montant des intérêts réintégrés par le service présenterait un caractère exagéré.
En deuxième lieu, le service a réintégré dans l’assiette imposable les loyers versés par la société Euro Matr en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés au Luxembourg au motif que ces loyers ne sont pas engagés dans l’intérêt de l’établissement stable de la société situé en France. Si le requérant soutient que les bureaux litigieux ne constituent pas une domiciliation fictive, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas contestée par l’administration, est insuffisante pour démontrer que les charges de loyers ont été engagées dans l’intérêt de l’établissement stable français de la société Euro Matr.
En troisième lieu, par ses seules allégations et en l’absence de toute précision sur la nature des relations unissant Mme C… à la société Euros Matr, M. B… ne saurait justifier de l’intérêt, pour la société Euro Matr, de prendre à sa charge les frais téléphoniques de Mme C….
En quatrième lieu, le service des impôts a réintégré dans l’assiette imposable de la société Euro Matr des frais de manutention et de transport de terre exposés à la suite de la construction du nouveau site d’exploitation de société Fruits de la Terre, situé à Torcy-le-Petit. Si M. B… soutient que le service considère que la société Euro Matr exploite un établissement industriel et commercial dans ces mêmes locaux, cette circonstance, en l’absence de précision sur les relations contractuelles unissant les sociétés Euro Matr et Fruits de la Terre, ne saurait suffire pour justifier de l’intérêt, pour la société Euro Matr, à prendre à sa charge des frais incombant normalement à la société Fruits de la Terre.
En cinquième lieu, en se bornant à indiquer, sans en justifier, que les amortissements réintégrés par le service ont été effectivement portés dans les écritures comptables de la société Euro Matr, M. B… ne conteste pas utilement les réintégrations notifiées par le service.
En dernier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ, des taxes prévues aux articles 231 ter, 231 quater, 235 ter C, 235 ter X, 235 ter XB , 235 ter ZE bis et 990 G du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (…) ».
Si M. B… soutient que la société Euro Matr a payé 29 324 euros et 2 321 euros, respectivement, en 2015 et 2016, il résulte des dispositions précitées que ces charges ne présentent pas un caractère déductible en France.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin de décharge des impositions laissées à sa charge doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… à concurrence des dégrèvements de 14 108 euros, 4 177 euros, 3 946 euros et 583 euros prononcés le 7 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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