Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 22NC02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de globale de 694 268,60 euros en réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis, de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers frais et dépens et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux jugements n° 1800221 du 26 mars 2019 et du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise puis condamné l’ONIAM à verser la somme de 267 225,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, la somme de 49 888,80 euros, a mis les dépens à la charge de l’ONIAM et 2 500 euros à la charge de l’ONIAM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas tenu compte du rapport du 27 mai 2021 de l’expertise qu’il avait lui-même ordonnée et a ainsi jugé en contradiction avec les constatations du jugement avant dire droit du 26 mars 2019 ;
- les conditions permettant la mise en œuvre de l’indemnisation de M. A… au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ne sont pas remplies ; les conséquences subies par M. A… ne sont pas anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible et ne sont pas imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins ;
- le lien de causalité entre les préjudices et la prise en charge de la pathologie de M. A… n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, M. A…, représenté par Me Hocquet-Berg, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, à ce que la somme de 678 388,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 soit mise à la charge de l’ONIAM, ainsi que les dépens à hauteur de 3 250 euros, et qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’ONIAM ne sont pas fondés ; les conditions de mise en œuvre de l’indemnisation de son dommage par l’ONIAM au titre de la solidarité nationales sont remplies ;
- le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire doit être indemnisé à hauteur de 51 500 euros ;
- le préjudice d’assistance par tierce personne définitive doit être indemnisé à hauteur de 86 872,44 euros ;
- le préjudice de perte de gains professionnels actuels doit être indemnisé à hauteur de 245 735 euros ;
- le préjudice d’incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 75 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 38 281,25 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 9 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 102 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice permanent exceptionnel doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hocquet-Berg, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Au cours du mois de décembre 2007, M. A… s’est vu diagnostiquer une tumeur biliaire. Il a été hospitalisé au centre hospitalier régional Notre Dame de Bon Secours de Metz du 5 février 2008 au 8 avril 2008. Le 7 février 2008, il a fait l’objet d’une duodénopancréatectomie céphalique (DPC) destinée à traiter sa tumeur, puis a subi les 17 février 2008 et 20 février 2008 deux reprises chirurgicales en raison des hémorragies dont il a été victime. Il a ensuite été placé en réanimation du 20 au 27 février 2008. Le 26 février 2008, il a fait pour la première fois l’objet d’un examen psychiatrique, puis s’est à nouveau rendu à des consultations psychiatriques les 3 et 18 mars 2008. Lors d’une nouvelle consultation le 21 août 2008, des troubles de la mémoire ont été constatés. Ses troubles cognitifs et psychiques se sont par la suite aggravés. M. A… a sollicité une expertise judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Metz. L’expert a remis son rapport le 1er octobre 2013. Au vu de ce rapport, M. A… a saisi la CRCI de Lorraine qui a demandé des observations complémentaires à l’expert, qui ont été remises le 6 avril 2017. Le 6 juin 2017, la CRCI a rendu son avis dans lequel elle préconise l’indemnisation par l’ONIAM. Par un courrier du 15 novembre 2017, l’ONIAM a cependant refusé d’indemniser M. A… qui a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions indemnitaires contre l’ONIAM. Par un jugement avant-dire droit du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été rendu le 27 mai 2021 puis, par un jugement du 1er juillet 2022, dont l’ONIAM relève appel, le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à M. A… la somme de 267 225,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 ainsi que la somme de 49 888,80 euros, et a mis les dépens à la charge de l’ONIAM. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande à la cour de condamner l’ONIAM à lui verser 678 388,69 euros de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. Le premier bilan psychiatrique de M. A… pour des troubles cognitifs a été effectué le 26 février 2008 puis à nouveau lors de consultations psychiatriques des 3 et 18 mars 2008. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise déposés devant la CRCI Lorraine effectuée par un chirurgien digestif, assisté d’un neurologue et d’un anesthésiste réanimateur, ainsi que du rapport de l’expertise effectuée par un médecin psychiatre désigné par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement avant dire droit du 26 mars 2019, que si des comptes rendus d’examens effectués à l’initiative du CHU de Nancy, et notamment le certificat médical du 13 avril 2010 indiquent que « l’histoire clinique et le profil sont plutôt évocateurs d’une encéphalopathie post-anoxique » et que le compte rendu d’une scintigraphie cérébrale effectuée le 15 mai 2014 mentionne une « discrète hypo perfusion temporale interne gauche, une lacune de fixation située au-dessus du lobe frontal gauche compatible avec un hématome », cependant « l’évaluation neuropsychologique et chirurgicale n’ont pas montré d’éléments cliniques significatifs et séquellaires en lien avec les interventions chirurgicales » et « il n’est pas possible de déterminer si les troubles psychiatriques qu’il a présentés étaient liés à l’intervention chirurgicale initiale ou aux interventions, anesthésies et réanimation qu’il a subies ». En outre, les experts relèvent que la prise en charge des hémorragies subies par M. A… a été rapide et diligente, qu’il n’a présenté qu’une brève chute de tension artérielle, qu’il n’a subi aucune privation d’oxygène, ni présenté de carence vitaminique, d’hypo ou d’hyperglycémie, ni de choc septique dans le contexte de ces hémorragies et de leurs reprises chirurgicales et que l’IRM réalisée au décours était normale. Dans ces conditions, le lien entre la prise en charge chirurgicale des deux hémorragies présentées par M. A… ainsi que son passage en réanimation au décours de l’intervention du 7 février 2008 et les troubles cognitifs qu’il présente n’apparaît pas établi et l’ONIAM est fondé à soutenir que dans ces conditions, les troubles neuropsychiatriques présentés par M. A… ne sont pas imputables aux interventions des 17 et 20 février 2008 et que, par conséquent, les conditions de mise en œuvre d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser une somme de 267 225,50 euros de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, une somme de 49 888,80 euros au titre de l’assistance tierce personne et a mis les dépens à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 350 euros par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2021 sont mis à la charge définitive de M. A… ainsi que l’avance de frais d’expertise devant le juge judiciaire de 600 euros.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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