Annulation 27 septembre 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2302262 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2302262 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à cet égard, M. A… a commis un détournement de procédure en se déclarant mineur isolé alors que son oncle était présent sur le territoire français ;
- les justificatifs d’état civil de l’intéressé ne permettent pas d’établir que M. A… était mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une appréciation globale de la situation de M. A… ;
- M. A… n’établit pas être isolé dans son pays d’origine ;
- il a été interpellé quelques mois après son arrivée en France pour des faits de vol de téléphones en bande organisée ;
- si l’intéressé a suivi une formation de « monteur installations sanitaires » et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle et se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dans une pizzeria, il ne démontre pas avoir en France un projet professionnel cohérent ni disposer d’une autonomie financière ;
- après examen global, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Corsiglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés ;
- au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas exercé l’intégralité de sa compétence, n’ayant pas fait état de la nature des liens qu’il aurait avec sa famille restée dans son pays d’origine, cet examen n’ayant lieu que dans le cadre de ses écritures contentieuses ;
- ce défaut d’examen et d’exercice de sa compétence font obstacle à l’ajout de motifs non examinés dans la décision et à la qualification d’une demande de substitution de motifs ;
- la préfète ne peut lui opposer l’absence de projet professionnel cohérent et d’autonomie financière pour la première fois en appel, sans solliciter une substitution de motifs, ces derniers n’étant, par ailleurs, pas au nombre de ceux relevant de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, il s’approprie ses moyens de première instance dirigés contre les décisions en litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 2003, déclare être entré en France le 26 juillet 2019. Par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 4 septembre 2020, il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en Meurthe-et-Moselle. Par un courrier réceptionné par l’administration le 5 mai 2021, M. A… a demandé son admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande. Puis, par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné d’office. Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour annuler la décision de refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, les premiers juges ont retenu le moyen tiré d’une erreur dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que, contrairement à ce que faisait valoir la préfète de Meurthe-et-Moselle, cette dernière ne pouvait légalement opposer à M. A… l’absence de qualité de mineur étranger isolé et un comportement constituant une menace à l’ordre public.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir dans sa requête qu’au regard de l’ensemble de la situation de M. A…, l’intéressé ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, elle doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu au mois de juin 2022 un certificat d’aptitude professionnelle en tant que « monteur installations sanitaires » à la session de juin 2022 et qu’il s’est ensuite inscrit en première professionnelle en vue de l’obtention d’un bac « installation chauffage climatisation et énergies renouvelables ». Cependant, l’intéressé est connu des services de police pour des faits de vol de téléphones en réunion avec violence commis au mois de janvier 2020. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas n’avoir maintenu aucun lien dans son pays d’origine où vivent notamment son père, sa mère et sa sœur, qu’il a quitté selon le rapport d’évaluation du mois de juillet 2019 afin notamment de pouvoir les aider financièrement. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucun avis de la structure d’accueil ou d’un tiers digne de confiance quant à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir, dans le cadre du large pouvoir dont elle dispose quant à l’appréciation globale de la situation de M. A…, que ce dernier ne pouvait pour ce motif prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision de refus de séjour en litige ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur la décision de refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… se prévaut de la durée de sa résidence en France et de son intégration scolaire et professionnelle ainsi que de la présence de son oncle maternel sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. En outre, l’intéressé est connu des services de police pour des faits de vol de téléphones en réunion avec violence commis au mois de janvier 2020. Par ailleurs, M. A… n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine ou vivent notamment son père, sa mère et sa sœur. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’exceptions dont ne relève pas l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, M. A… soutient qu’il ne peut être éloigné au motif qu’il doit être jugé par le tribunal pour enfant et que son éloignement portera atteinte aux décisions du juge d’instruction et aux règles de procédure pénale spécifiques aux mineurs. Toutefois, le requérant, qui n’étaye pas ce moyen par des éléments de fait et de droit précis, ne démontre pas qu’il se trouvera dans l’impossibilité de se présenter aux convocations ou à une audience, ni qu’il ne pourrait se faire représenter.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 février 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2302262 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Corsiglia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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