Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 22NC00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2021, N° 1906166 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Menuiserie Sifferlin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’arrêter le décompte général et définitif du lot n°10 « Menuiserie intérieure bois – agencement » à une somme de 41 937,11 euros en sa faveur.
Par un jugement n° 1906166 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 3 mai 2022, la société Menuiserie Sifferlin, représentée par Me Herque , demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2021 ;
2°) de fixer le décompte général et définitif du lot n°10 « Menuiserie intérieure bois – agencement » à une somme de 41 937,11 euros en sa faveur ;
3°) subsidiairement, de réduire le montant des pénalités pour absence de levée des réserves à la somme de 24 350 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Haguenau une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– s’agissant des pénalités de retard : les premiers juges ont méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1505723 du 24 juillet 2018 du tribunal administratif de Strasbourg, duquel il résulte que seul un délai de 114 jours de retard, et non de 338 jours, peut lui être imputé ; elle n’a jamais été destinataire d’un courrier, notamment celui daté du 26 février 2016, portant demande de levée de réserve ; c’est à bon droit qu’elle a refusé la sollicitation du maitre d’ouvrage tendant à ce que les portes « DAS » soient modifiées dès lors que cette demande n’était pas conforme aux modalités d’utilisation fixées par la fiche technique ; si la cour ne devait pas annuler les pénalités de retard, elle pourra subsidiairement réduire leur montant à la somme de 24 350 euros ;
– s’agissant de la retenue de garantie : il y a lieu de réintégrer dans le décompte général, en sa faveur, la somme de 17 218,83 euros correspondant à la retenue de garantie du marché ;
– s’agissant de la réfaction de prix au titre des portes de placard : une retenue a déjà été pratiquée lors de la situation n°6 ; le devis produit par la collectivité est dépourvu de valeur probante et est surévalué ; la collectivité fait une confusion entre la procédure de réfaction sur le prix et la procédure des reprises des désordres aux frais et risques du titulaire ; les travaux correspondant à la réfaction de prix avaient été chiffrés à 29 425 euros hors taxes dans la décomposition des prix globale et forfaitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 17 août 2023, la communauté d’agglomération de Haguenau, représentée par Me Zimmer de la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Sifferlin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et qu’il y a lieu pour la cour de confirmer intégralement le jugement de première instance.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Menuiserie Sifferlin tendant à la réduction du montant des pénalités de retard pour absence de levée des réserves à un montant de 24 350 euros dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de commerce ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Huck, avocat de la communauté d’agglomération d’Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, la communauté de communes de la région de Brumath, devenue depuis la communauté d’agglomération de Haguenau, a décidé la construction d’une école et d’une structure d’accueil périscolaire à Donnenheim. Le lot n°10 « Menuiserie intérieure bois – Agencement » a été confié à la société Menuiserie Sifferlin, pour un montant total de 347 035,40 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 août 2015.
Par un jugement n° 1505723 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit à 29 150 euros le montant des pénalités de retard initialement fixé à la somme de 53 500 euros, infligées à la société Menuiserie Sifferlin par le maître d’ouvrage et appliquées à la situation de travaux n°6. Le 10 décembre 2018, la communauté d’agglomération de Haguenau a établi le décompte général du marché, faisant apparaître 113 438 euros de retenues, dont 72 200 euros de pénalités de retard, aboutissant à un solde de 46 898,16 euros au débit de la société Menuiserie Sifferlin. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer le solde du décompte général du marché à un montant de 41 937,11 euros en sa faveur. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Sur la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée :
2. La société menuiserie Sifferlin soutient que les premiers juges ont méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1505723 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2018, par lequel il a été jugé que seul un délai de 114 jours de retard, et non 338 jours, peut lui être imputé s’agissant de la non-levée des réserves. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération de Haguenau en défense, ce jugement a statué sur des pénalités pour un montant de 53 500 euros dans l’état d’acompte n° 6 du mois de septembre 2015, et non sur le décompte général et définitif du marché, objet du présent litige. Par suite, l’appréciation portée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 24 juillet 2018 ne s’impose pas, avec l’autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le règlement du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
3. Aux termes de l’article 7.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du lot n°10 : « Le titulaire subira en cas de non-respect du délai d’exécution contractuel des travaux une pénalité journalière de 200 euros (…). Ces pénalités seront aussi applicables (…) à la levée des réserves dès que le délai fixé à l’occasion des opérations de réception sera dépassé (…) ». Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération de Haguenau a infligé à la société Menuiserie Sifferlin un montant de 72 200 euros de pénalités de retard, correspondant à 23 jours de retard dans la pose du châssis coupe-feu et à 338 jours de retard dans la levée des réserves mentionnées lors des opérations préalables à la réception.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 janvier 2016, la collectivité a mis la société en demeure de lever les réserves de son lot avant le 5 février 2016, faute de quoi il serait procédé à la résiliation de son marché et à la poursuite des travaux à ses frais et risques par une entreprise tierce. Par un nouveau courrier en date du 2 août 2016, la communauté de communes a réitéré cette mise en demeure. Si, dans ce second courrier, la collectivité mentionne par erreur un précédent courrier du 26 février 2026 alors qu’elle entendait en réalité faire référence au premier courrier du 14 janvier 2016, cette simple erreur de plume ne remet pas en cause le fait que la société Menuiserie Sifferlin s’est vu notifier les courriers par lesquels le maître d’ouvrage l’a mise en demeure de lever les réserves de son lot, courriers qu’elle verse d’ailleurs à l’instance. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’aurait jamais été destinataire du courrier du 26 février 2016 permettant de justifier de l’application des pénalités qui lui ont été infligées pour non levée des réserves.
5. En deuxième lieu, la réserve relative à la pose des portes « DAS » (dispositif actionné de sécurité) concerne des malfaçons, ces dernières frottant sur le revêtement de sol et ne pouvant ainsi se fermer, alors qu’elles ont précisément pour objet de se fermer automatiquement, notamment en cas d’incendie. La société Menuiserie Sifferlin, qui se borne à faire valoir qu’elle était en droit de refuser les reprises exigées par le maitre d’ouvrage car elles auraient permis selon elle une utilisation des portes « DAS » non conforme à ce qui est prévu par la fiche technique du produit, ne conteste pas utilement les malfaçons dans la pose de ces portes, objet de la réserve litigieuse.
6. En troisième lieu, dès lors que des pénalités ont continué à être infligées à la requérante postérieurement à la situation de travaux n° 6, cette dernière ne peut utilement critiquer leur montant en se bornant à soutenir qu’elles excédent le montant arrêté par ladite situation de travaux.
7. En quatrième lieu, il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
8. En l’espèce, les pénalités de retard infligées par la communauté de communes de Haguenau à la société Menuiserie Sifferlin s’élèvent à 72 200 euros alors que le montant total du marché est de 347 035,40 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ces pénalités de retard, qui représentent approximativement 20 % du montant du marché, atteindraient un montant manifestement excessif. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu pour la cour de faire droit à la demande de minoration des pénalités de retard sollicitée par la société requérante.
En ce qui concerne la retenue de garantie :
9. Si la société Menuiserie Sifferlin demande la réintégration dans le décompte général, en sa faveur, d’une somme de 17 218,83 euros correspondant à la retenue de garantie du marché, il résulte de l’instruction, et notamment du décompte général du 10 décembre 2018, que ce montant n’a été mentionné qu’à titre de rappel et n’a pas été inclus dans la somme de 113 438 euros mise à la charge de la société au titre de la retenue de garantie en cause. Au surplus, à supposer que la société ait entendu demander la libération de la retenue de garantie, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément pour étayer cette demande qui ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la réfaction de prix :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 6.1.5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°10, que la réalisation des portes de placard comportait une finition en stratifié aimanté. Par constat d’huissier du 9 décembre 2015, il a été relevé le caractère défectueux de la fermeture aimantée des portes réalisées par la société Menuiserie Sifferlin. La société n’ayant pas été en mesure de reprendre ses ouvrages, la communauté d’agglomération de Haguenau lui a imputé une somme de 41 238 euros au titre d’une réfaction de prix, somme correspondant à un devis établi par la société Fourdinier.
11. En premier lieu, la société Menuiserie Sifferlin soutient qu’une réfaction de 9 405,92 euros avait déjà été appliquée au titre de la situation n°6 et que la réfaction de 41 238 euros imputée dans le décompte général du marché litigieux reviendrait dès lors à appliquer deux fois la même réfaction. Toutefois, il ressort clairement du décompte général et définitif que la somme de 9 405,92 euros correspond à des travaux réalisés et réglés au titre de l’acompte forfaitaire, et n’a pas été déduite du montant total dû à la requérante. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que cette somme aurait correspondu à une réfaction, même provisoire.
12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes de Haguenau aurait fait une confusion entre la procédure de réfaction sur le prix, qu’elle a mise en œuvre à l’égard de la requérante, et la procédure des reprises des désordres aux frais et risques du titulaire.
13. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que le devis établi par la société Fourdinier mentionné au point 10 est dépourvu de valeur probante pour le seul motif qu’il ne s’agit pas d’une facture, la société Menuiserie Sifferlin ne conteste pas sérieusement le montant des travaux nécessaires pour réaliser les prestations telles que prévues au marché.
14. En quatrième lieu, la société requérante conteste à hauteur d’appel le montant du devis établi par la société Fourdinier, fixé à 41 238 euros en se prévalant d’un devis, établi par une autre société, qui évalue à seulement 8 345 euros HT le coût des reprises des portes aimantées. Il résulte toutefois de l’instruction que le devis produit par la requérante ne concerne que le remplacement de 33 portes de placard, alors que le devis de la société Fourdinier porte sur le remplacement de 116 portes et que ce devis ne comporte pas mention de l’ensemble des postes de dépense nécessaires aux travaux de réparation, alors que ces postes figurent dans le devis de la société Fourdinier. Par suite, le devis produit par la requérante ne permet pas de remettre en cause le coût des reprises des portes aimantées retenu par le maître d’ouvrage.
15. En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la décomposition des prix, document qui est dépourvu de valeur contractuelle, pour soutenir que les travaux correspondant à la réfaction de prix auraient dû être chiffrés à la somme de 29 425 euros hors taxes.
16. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de Haguenau justifie suffisamment de la réfaction opérée pour le poste « portes de placard en stratifié aimanté ».
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de communauté d’agglomération de Haguenau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Menuiserie Sifferlin une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération de Haguenau au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Menuiserie Sifferlin est rejetée.
Article 2 : La société Menuiserie Sifferlin versera à la communauté d’agglomération de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Menuiserie Sifferlin et à la communauté d’agglomération de Haguenau.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 22NC00319
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