Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 21 mai 2026, n° 23NC01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 avril 2023, N° 2101218 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153126 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Parties : | société Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… AA…, Mme J… AA…, Mme AC… D…, Mme V… O…, M. M… P…, M. L… P…, Mme S… F…, Mme Marie-Elisabeth Greffier, M. Maurice Greffier, M. AH… Q…, M. I… Y…, Mme AE… Y…, Mme X… R…, M. AG… H…, Mme W… Z…, M. N… Z…, Mme AF… K…, M. E… B…, Mme AB… T…, M. A… T…, Mme G… C…, M. I… C… et M. U… AD… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Arçon ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux de la société Free mobile en vue d’implanter un pylône revêtu de treillis et de créer une clôture et une porte d’accès grillagée sur le territoire de la commune, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2101218 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous n° 23NC01598, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; l’impact visuel du projet ne suffit pas à caractériser une atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
– aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, les installations nécessaires à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ne sont pas concernées par la limitation à l’urbanisation imposée pour les communes de montagne par l’article L. 122-5 dès lors qu’elles sont nécessaires pour améliorer la couverture du territoire ; tel est le cas en l’espèce, le territoire de la commune n’accueille aucune station relais appartenant à la société Free Mobile, de sorte qu’elle ne dispose pas d’une couverture intégrale ; la présence sur le territoire des communes voisines de stations relais sont trop éloignées pour assurer la couverture du bourg de la commune ; au surplus, les deux solutions envisagées par les riverains sont techniquement impossibles puisque la capacité technique d’une antenne est limitée à la fois en termes de distance et en termes de nombre d’utilisateurs ;
– les dispositions de l’article L. 34-9-1 II du code des postes et communications électroniques ne sont pas applicables dès lors qu’elles constituent une législation distincte ; en tout état de cause, les irrégularités avancées manquent en fait ;
– la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que la localisation du projet et sa hauteur sont parfaitement indiquées sur le plan de masse et sur le plan d’élévation ouest ;
– elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme qui ne s’appliquent qu’aux demandes de permis de construire et non aux déclarations préalables ;
– le projet ne méconnait pas les dispositions des article R.111-27 du code de l’urbanisme et N 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas de caractéristiques particulières et le type de pylône retenu assure la meilleure insertion dans l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 29 juin 2025, M. A… T…, Mme AC… D…, Mme V… O…, M. L… P…, M. M… P…, Mme Anne-Elisabeth Greffier, M. Maurice Greffier, M. AH… Q…, M. AG… H…, M. N… Z…, Mme AF… K…, Mme AB… T… et M. U… AD…, représentés par Me T…, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune d’Arçon une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur intérêt à agir est établi dès lors que l’implantation du projet entraînera des troubles dans la jouissance de leur bien ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme au regard du principe de la continuité de l’urbanisation avec le village et ne respecte pas les conditions de la dérogation permise par l’article L. 122-3 ; l’antenne n’est pas nécessaire au regard de l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture du territoire ; les seuls sites insuffisamment couverts se situent dans le hameau éloigné de la Mare, or, l’antenne litigieuse ne permettra pas de couvrir ce secteur compte-tenu de la topographie ; par ailleurs, d’autres solutions peuvent être mises en œuvre, telle que l’optimisation des émissions depuis les supports existants, ou l’utilisation du pylône de télévision des Prés Dessus, de même hauteur que l’antenne du Follet, mais implanté à une altitude plus élevée, ce qui lui permet de couvrir l’intégralité du territoire y compris la zone blanche de la Mare, et qui dispose de grandes hauteurs inutilisées et disponibles pour accueillir d’autres équipements ;
– les dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues dès lors que le dossier d’information mairie a été déposé en même temps que le dossier de déclaration préalable et n’a pas été porté à la connaissance des habitants de la communauté de communes ;
– les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ont été méconnues compte tenu des incohérences relatives à la hauteur et à l’altitude du pylône ;
– les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que l’autorisation de défrichement nécessaire n’a été obtenue que postérieurement à l’arrêté litigieux ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 151-11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme, compte-tenu de l’atteinte portée au paysage naturel.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23NC01815, et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2025, la commune d’Arçon, représentée par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les requérants de première instance ne démontrent pas leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’explique pas en quoi le projet serait situé en dehors de la partie urbanisée de la commune ;
– le projet entre dans le champ de la dérogation prévue à l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est nécessaire à l’amélioration de la couverture du réseau des communications électroniques du territoire ;
– les dispositions de l’article L. 34-9-1 II du code des postes et communications électroniques ne sont pas applicables dès lors qu’elles constituent une législation distincte ;
– la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorité compétente a été mise à même, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères prévus par ces dispositions ;
– elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme qui ne s’appliquent au demeurant qu’aux demandes de permis de construire et non aux déclarations préalables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023, le 29 juin 2025 et le 18 septembre 2025, M. A… T…, Mme AC… D…, Mme V… O…, M. L… P…, M. M… P…, Mme Anne-Elisabeth Greffier, M. Maurice Greffier, M. AH… Q…, M. AG… H…, M. N… Z…, Mme AF… K…, Mme AB… T… et M. U… AD…, représentés par Me T…, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune d’Arçon une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur intérêt à agir est établi ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 11 juin 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que dans la requête n° 23NC01598.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code des postes et des communications électroniques ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bauer,
– les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
– et les observations de Me Naudin pour la commune d’Arçon et de Me T… pour M. T… et autres.
1. Le 15 février 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d’implanter un pylône revêtu de treillis et de créer une clôture et une porte d’accès grillagée sur le territoire de la commune d’Arçon. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire de la commune d’Arçon ne s’est pas opposé à cette demande. M. E… AA… et autres ont sollicité l’annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Besançon. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, la société Free Mobile et la commune d’Arçon demandant à la cour d’annuler le jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté litigieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant eux, ont suffisamment répondu au moyen soulevé en défense et tiré de ce que le projet ne serait pas situé en zone urbanisée de la commune. La commune d’Arçon n’est donc pas fondée à invoquer une irrégularité du jugement de ce chef.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. En l’espèce, si les habitations des auteurs de la demande de première instance sont distantes de plus de 300 mètres du projet en cause, il ressort des pièces du dossier que le pylône, d’une hauteur conséquente de 42,50 mètres, sera visible par ces derniers, qui bénéficiaient jusqu’alors d’une vue dégagée sur un paysage naturel de pâtures et de forêts. Dès lors, les intéressés justifiaient de la réalité des atteintes aux conditions de jouissance de leurs biens. Le tribunal était par suite fondé à écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Free Mobile et la commune d’Arçon. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient admis à tort la recevabilité de la demande de première instance doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme applicable aux communes de montagne, comme en l’espèce : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (…) ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Les installations et ouvrages nécessaires (…) à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics (…) ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes établies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et corroborées par les cartes de la société Free Mobile à la même date du 22 février 2022, que la couverture en matière de réseau de communications électroniques était satisfaisante à l’échelle du territoire de la commune d’Arçon à l’exception du hameau de la Mare au nord-ouest du village, dont il n’est cependant pas contesté que l’antenne-relais projetée ne permettra pas d’améliorer la couverture. La circonstance que la société requérante ait produit ultérieurement des cartes actualisées au 22 mai 2023 faisant état d’une dégradation du taux de couverture existant sur le réseau 3G et 4G ne présente pas de caractère suffisamment probant et ne permet pas d’établir la nécessité de la station relais projetée pour l’amélioration de la couverture du territoire à la date de l’arrêté en litige, alors au demeurant que l’opérateur Free Mobile dispose d’ores et déjà d’antennes dans les communes voisines de Lièvremont et Doubs, distantes de la commune d’Arçon de moins de 5 kilomètres et donc à même d’en couvrir le territoire. Il s’ensuit que la société Free Mobile et la commune d’Arçon ne sont pas fondées à soutenir que le projet litigieux entrait dans le champ de la dérogation permise par l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’arrêté attaqué méconnaissait les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du même code dès lors qu’il est situé sur une parcelle forestière en dehors de la partie urbanisée de la commune.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté litigieux du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Arçon ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux en vue d’implanter un pylône et de créer une clôture et une porte d’accès grillagée sur le territoire de la commune.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. T… et autres, qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune d’Arçon et de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. T… et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Free Mobile et la commune d’Arçon sont rejetées.
Article 2 : La société Free Mobile et la commune d’Arçon verseront solidairement à M. T… et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Free Mobile, à la commune d’Arçon et à M. A… T…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC01598, 23NC01815 2
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