Annulation 17 novembre 2022
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 novembre 2022, N° 2001281-20001922 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153122 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
La SAS Cougnaud a demandé au tribunal administratif de Nancy, de condamner la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660,10 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du règlement du solde du décompte général du lot n° 2 « construction modulaire », du marché de réalisation d’un pôle « Enfance et jeunesse » et d’annuler les titres exécutoires nos 1994, 1995 et 1996 émis le 15 mai 2020, pour un montant total de 413 660,10 euros et de prononcer la décharge de l’obligation de paiement en résultant.
Par un jugement n° 2001281-20001922 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la SAS Cougnaud tendant à ce que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre soit condamnée à lui verser la somme de 413 660, 10 euros et a annulé les titres exécutoires précités.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 23NC00131, le 13 janvier 2023 et le 13 juin 2024, la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre représentée par Me Lebon de la SCP Lebon et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2022, en tant qu’il annule les titres exécutoires n° 1994, 1995 et 1996 par lesquels elle avait mis en recouvrement la somme de 413 660, 10 euros ;
2°) d’annuler le jugement en tant qu’il a mis à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande présentée par la SAS Cougnaud ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Cougnaud, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
– elle n’a jamais entendu renoncer à infliger des pénalités de retard à la SAS Cougnaud Construction.
– les titres exécutoires en cause n’ont qu’une portée comptable et m’impliquent pas un paiement en provenance de la SAS.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 21 juin 2024, la SAS Cougnaud, venant aux droits de la SAS Cougnaud Construction, représentée par la SELARL Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est suffisamment motivé ;
– les titres exécutoires la constituent débitrice à concurrence des sommes qui y sont portées ;
– il résulte du décompte général et définitif (DGD) que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre reste à lui devoir la somme de 413 660, 10 euros ;
– les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23NC00171, les 17 janvier 2023, 28 février 2024 et 19 juin 2024, la SAS Cougnaud, venant aux droits de la SAS Cougnaud Construction, représentée par la SELARL Atlantic Juris, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2001281-2001922 du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2022, ensemble la décision de refus de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre de procéder au règlement du solde du lot n° 2 « construction modulaire » du marché de réalisation d’un pôle « Enfance et jeunesse », née du silence gardé par la communauté sur la sommation du 8 novembre 2018, décision réitérée le 10 août 2020 ;
2°) de condamner la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660, 10 euros, majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) de rejeter les demandes de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que les conclusions présentées au titre de sa demande de première instance n’avaient pas pour objet de solliciter une indemnisation, mais le paiement du solde d’un marché public, c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy lui a opposé les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
– elle a, à deux reprises, sollicité de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre le versement du solde du marché ; les décisions de refus qui lui ont été opposées constituent des décisions au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
– l’absence de paiement au terme d’un délai de trente jours suivant la réception du DGD signé par le maitre d’ouvrage, constitue également une décision de rejet ;
– le présent litige étant contractuel, les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui étaient pas opposables ;
– la défense au fond de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre lie le contentieux ;
– il ressort du DGD que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre reste à lui devoir la somme de 413 660, 10 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2023 et 29 avril 2024, la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre représentée par Me Lebon de la SCP Lebon et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cougnaud Construction.
Elle soutient que :
— la demande de première instance que la SAS Cougnaud n’était pas recevable, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nancy ;
– le DGD est intangible et, par suite, l’action de la SAS irrecevable ;
– les autres moyens de la requête de la SAS Cougnaud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Nizet,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lebon, avocat de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre et celles de Me Tertrais, avocat de la société Cougnaud.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation d’un pôle « Enfance et jeunesse », la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a confié le lot n° 2 du marché de construction « construction modulaire » à la société Cougnaud Construction. Des pénalités de retard ont été infligées à cette société en cours de chantier et imputées sur différentes situations de travaux. A l’issue des travaux, elles représentaient un montant global de 413 660,10 euros. Cette somme a été portée au décompte général qui a été signé par la communauté de communes et par l’entreprise, le transformant en décompte général et définitif (DGD). Toutefois les deux parties n’ont pas la même lecture de ce document : la SAS Cougnaud estime que les mentions du DGD permettent d’établir que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre a renoncé à lui infliger des pénalités, ce que la communauté de communes conteste. Par l’article 1er d’un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées par la SAS Cougnaud tendant à la condamnation de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660, 10 euros et a annulé trois titres exécutoires, n° 1994, 1995 et 1996, émis le 15 mai 2020, par la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre et constituant débitrice la SAS Cougnaud à hauteur de la somme précitée. Par les présentes requêtes, la SAS Cougnaud demande l’annulation de l’article 1er du jugement du 17 novembre 2022 et la condamnation de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660, 10 euros et la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre demande l’annulation du même jugement en tant qu’il annule les titres exécutoires précités et met à sa charge une somme au titre des frais liés au litige.
2. Les requêtes n° 23NC00131 et 23NC00171 présentent à juger un litige résultant de l’exécution d’un même contrat et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
4. Aux termes de l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux dans sa rédaction approuvée par arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; /-trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. « Aux termes de l’article 13.4.3. du même CCAG : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. ".
5. Il résulte des faits rappelés au point 1 que les conclusions présentées par la SAS Cougnaud, tendent, non pas à obtenir une indemnisation d’un préjudice qui serait la conséquence de l’exécution du marché, mais le paiement de son solde tel qu’il résulte du DGD signé sans réserve par les parties au contrat et qui en application des dispositions précitées du CCAG travaux dans sa rédaction applicable, les lie définitivement. Dès lors que la signature de ce document établit une prise de position écrite, explicite et intangible des parties aux contrats quant au solde du marché, et qui dans l’hypothèse où ce solde serait positif, oblige le pouvoir adjudicateur à en régler le prix à son cocontractant, c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu que ce dernier, à défaut du paiement du solde du DGD, devait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, présenter une demande de paiement à l’administration et contester, devant le juge, l’éventuelle décision la rejetant.
6. Le tribunal administratif de Nancy ayant, à tort, retenu que la demande de la SAS Cougnaud était irrecevable faute de contester une décision administrative préalable, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’article 1er du jugement attaqué qui rejette les conclusions à fin de paiement du solde du marché par la SAS Cougnaud, de se prononcer par la voie de l’évocation sur ces conclusions, et de statuer par l’effet dévolutif sur les autres conclusions.
Sur les conclusions en paiement du solde :
7. Il est constant que les parties au contrat ont signé, sans réserve, le décompte général qui est, par suite, devenu le décompte général définitif. Le litige ne porte pas sur les effets de la signature de ce document, mais sur le montant du solde qu’il arrête. Par suite, la circonstance que ce décompte soit intangible du fait de cette signature, ne fait pas obstacle à ce qu’une des parties demande au juge de trancher un différend tenant à une interprétation différente de ce document par les cocontractants.
8. Selon l’interprétation de la SAS Gougnaud du DGD, la mention de la somme de 413 660, 10 euros, correspondant au montant des pénalités de retard, sur la ligne « lib. autres déductions » et son ajout « à la colonne montant TTC réglé » établit que la communauté de communes a entendu ne pas lui faire application des pénalités de retard, ce que conteste l’établissement public.
9. Le DGD en litige se divise en trois parties : la première rappelle le montant des acomptes versés (2 358 497, 65 euros HT) augmenté des révisions de prix (38 048, 64 euros HT) et mentionne les pénalités de retard appliquées sur ces acomptes. Le montant de ces pénalités (413 660, 10 euros) est mentionné TTC, alors que par une erreur de plume le décompte, s’agissant de ces sommes, porte la mention HT. La seconde partie est relative à l’état de solde. Elle porte mention de la TVA sur les travaux réalisés (479 309, 25 euros) et du montant TTC réglé, soit la somme de 2 462 195, 44 euros. A cette somme est ajouté le montant des pénalités pour aboutir à la somme de 2 875 855, 54 euros. C’est en se fondant sur cet ajout que la SAS Gougnaud soutient que l’application des pénalités de retard a été abandonnée. Enfin, une dernière ligne porte sur le montant du décompte.
10. Toutefois, la somme de 2 462 195, 44 euros TTC résulte de l’addition des acomptes et des révisions versées, le tout augmenté de la TVA, puis diminué des pénalités (2 358 497, 65 + 38 048, 64 + 479 309, 25 – 413 660, 10). Or, pour déterminer le montant des travaux réglés, il est nécessaire d’extourner de ce total les pénalités, sommes qui sont étrangères à la détermination de la masse des travaux, ce qui se traduit par l’ajout de la somme de 413 660, 10 euros dans la colonne « montant TTC réglé », afin de compenser la déduction du même montant pratiquée lors du paiement des situations de travaux successives. Il en résulte que la mention de cette somme dans cette colonne ne signifie pas que la communauté de communes a entendu faire remise des pénalités. En revanche, dès lors que le montant de cette colonne est égal au montant de la dernière ligne du DGD, il permet de retenir que le solde du marché tel qu’il ressort du DGD est nul.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Gougnaud tendant à la condamnation de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660, 10 euros augmentée des intérêts, eux-mêmes capitalisés, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires :
12. Il résulte, en premier lieu, de ce qui précède que les pénalités de retard auxquelles la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre n’a pas renoncé, ont été imputées sur le solde du marché en litige. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les titres exécutoires n° 1994, 1995 et 1996 n’auraient aucune portée contraignante et seraient des documents internes à visée comptable. Par suite, les titres exécutoires en cause dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas pour objet de recouvrer la somme de 413 660, 10 euros correspondant aux pénalités de retard, somme qui, comme il vient d’être dit, a déjà été mise à la charge de la SAS Cougnaud doivent, pour ce dernier motif, être annulés.
13. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les titre n° 1994, 1995, 1996 émis le 15 mai 2020.
Sur les frais liés au litige de première instance :
14. Si la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre demande l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’assortit cette conclusion d’aucune précision, ne permettant pas ainsi au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1 du jugement n° 2001281-20001922 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Cougnaud, tendant à la condamnation de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre à lui verser la somme de 413 660, 10 euros, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre tendant à l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du 17 novembre 2022 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre et à la SAS Cougnaud Construction.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. NizetL’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 23NC00131 – 23NC00171
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