Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 décembre 2022, N° 2001932 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153123 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | centre hospitalier régional universitaire de Nancy ( CHRU ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… E…, Mme F… E…, M. G… E… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy (CHRU) à verser la somme totale de 195 665 euros à Mme I… E…, la somme totale de 18 000 euros à Mme F… E… et à M. G… E…, la somme totale de 33 000 euros à Mme B… E… en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de leur mari et père, M. A… E…, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avant dire droit et de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001932 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme I… E…, Mme F… E…, M. G… E… et Mme B… E…, représentés par Me Mouton, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHRU de Nancy à verser 226 174 euros à Mme I… E…, 18 000 euros à Mme F… E…, 18 000 euros à M. G… E… et 33 000 euros à Mme B… E… ;
3°) subsidiairement d’ordonner une expertise par un arrêt avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
– l’arrêt des traitements diurétiques et de l’inhibiteur calcique pour procéder à un bilan hyperparathyroïdique a provoqué une dégradation de l’état de santé de M. E… et a rendu nécessaire l’intervention chirurgicale du 27 janvier 2017 qui est à l’origine de son décès ; le bilan bénéfice risque de l’arrêt de ses traitements pour établir un diagnostic n’a pas été effectué ;
– la surveillance médicale après l’acte chirurgical du 27 janvier 2017 a été insuffisante compte tenu de ses antécédents ;
– compte tenu de son état de santé et de son état de stress, l’intervention chirurgicale aurait dû être reportée ;
– le CHRU de Nancy a méconnu son obligation relative à la tenue d’un dossier médical exhaustif ;
– le CHRU a manqué à son obligation d’information quant aux circonstances du décès de M. E… à l’égard de sa famille et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
– Mme I… E… a subi un préjudice économique de 173 174 euros, un préjudice d’affection de 30 000 euros et un préjudice d’accompagnement en 2016 de 20 000 euros ;
– Mme F… E… et M. G… E… ont subi un préjudice d’affection de 15 000 euros chacun ; Mme B… E… a subi un préjudice d’affection de 30 000 euros ;
– le CHRU de Nancy a manqué à son obligation d’information à l’égard de la famille de M. E… et Mme I… E…, Mme F… E…, M. G… E… et Mme B… E… ont chacun subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le CHRU de Nancy, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– les observations de Me Mouton, avocate des consorts E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, alors âgé de 57 ans, et souffrant d’insuffisance rénale a présenté le 26 janvier 2016 une insuffisance respiratoire aigüe et des douleurs thoraciques atypiques pour lesquelles il a été hospitalisé au CHRU de Nancy où une ventilation non invasive a été mise en place. Il a été admis en cardiologie le 11 février 2016 et un gilet de type Lifevest lui a été prescrit pour trois mois à son retour à domicile en raison d’un risque de tachycardie ventriculaire rapide. Lors d’une consultation de contrôle, une aggravation de la dégradation de sa fonction rénale a été relevée ainsi que de son état écho-cardiographique, donnant lieu à une orientation en réadaptation cardiaque. Il a été de nouveau hospitalisé au CHRU de Nancy du 3 au 9 janvier 2017 en raison d’une dégradation de sa fonction rénale et un cathéter de dialyse lui a été posé pour des séances de dialyse trois fois par semaine, dans l’attente de la programmation d’une fistule artério veineuse, réalisée sous anesthésie locale le 27 janvier 2017. M. E… a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire dans sa chambre le 28 janvier 2017 à 1 h 53 et est décédé en dépit d’une tentative de réanimation de trente minutes. Estimant que le CHRU de Nancy a commis des fautes dans la prise en charge de M. E… ayant conduit à son décès, son épouse Mme I… E… et ses enfants F…, G… et B… E… ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Lorraine qui, après avoir diligenté une expertise médicale, a rejeté leur demande d’indemnisation par un avis du 29 janvier 2019 en estimant qu’aucune faute n’avait été commise. Les consorts E… ont alors formé le 20 avril 2020 une réclamation préalable auprès du CHRU de Nancy puis saisi le tribunal administratif de Nancy en vue de la condamnation du centre hospitalier à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Les consorts E… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022 qui a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. En premier lieu, les consorts E… soutiennent que l’interruption par le Dr D…, médecin au service d’endocrinologie du CHRU de Nancy, le 4 janvier 2016, pour une durée de deux semaines, du traitement diurétique (Fludex et Furozémine) et inhibiteur calcique (Lercan) suivi par M. E… en raison d’une insuffisance rénale en vue d’effectuer un bilan hyperparathyroïdique est la cause d’une aggravation de cette pathologie et de la survenue de deux crises de tachycardie donnant lieu à hospitalisation le 24 janvier 2016 et à la prescription d’une « lifevest » pour une durée de trois mois. L’aggravation de son insuffisance rénale ayant rendu nécessaire des dialyses au long cours, la pose d’une fistule artério veineuse par l’intervention du 27 janvier 2017 en serait ainsi également la conséquence. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise diligentée devant la CRCI, réalisée par le Dr C…, anesthésiste réanimateur et le Dr H…, cardiologue, que l’interruption de ces traitements était indispensable pour la réalisation d’un bilan biologique en vue de la compréhension de l’hyperparathyroïdie diagnostiquée en 2014 et que cette interruption est sans lien avec le décès de M. E… au décours de l’intervention du 27 janvier 2017. Par suite, l’interruption de ce traitement ne saurait être constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy.
4. En deuxième lieu, si les consorts E… soutiennent que M. E… présentait un tableau clinique et des antécédents médicaux tels que son retour en chambre après la pose de la fistule artério veineuse, même sous anesthésie locale présentant un risque modéré, aurait dû être accompagnée d’un monitoring cardiaque et d’une surveillance rapprochée, il résulte de l’instruction que l’enregistrement télémétrique par le dispositif Lifevest du 11 février 2016 à la fin du mois d’avril 2016 n’a révélé aucun trouble du rythme cardiaque, qu’il n’avait présenté aucun malaise cardiaque dans les mois ou semaines précédant l’intervention du 27 janvier 2017 et que le patient vivait à son domicile sans précaution particulière. Dans ces conditions, alors même que M. E… a pu subir un stress important au cours de la journée du 27 janvier 2017 durant l’attente de l’intervention, initialement prévue en ambulatoire, qui n’a pu être effectuée qu’à 22 heures, il n’existait pas d’indication à placer M. E… sous monitoring cardiaque à son retour en chambre. Il résulte également de l’instruction que M. E… a par ailleurs fait l’objet d’une surveillance post opératoire avec un passage d’une infirmière dans sa chambre à 23h19 et à 1 heure 25. Par conséquent, l’absence de surveillance post opératoire particulière ne saurait être constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU.
5. En troisième lieu, si les consorts E… font valoir que le CHRU a manqué à son obligation de tenir un dossier médical exhaustif en raison de l’absence de compte-rendu de l’anesthésie locale pratiquée sur M. E…, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le dossier médical du patient aurait été incomplet. En tout état de cause, un tel manquement ne saurait être regardé comme étant à l’origine du dommage dont les requérants demandent la réparation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I… E…, Mme F… E…, M. G… E… et Mme B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC00571
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