Annulation 28 décembre 2021
Annulation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 avril 2023, N° 461576 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Art et Build Architectes a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, par une demande enregistrée sous le n° 1505047, à titre principal, d’ordonner la reprise des relations contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec les hôpitaux civils de Colmar pour l’opération de construction du pôle femme mère enfants et du nouveau bâtiment technique et de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la non-exécution du marché à compter du 6 juillet 2015 ou, à titre subsidiaire, de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 496 900,41 euros hors taxe (HT) en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive de son contrat et, d’autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1601379, de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 804 545,31 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché résilié, assortie des intérêts au taux légal à compter de son mémoire en réclamation et de la capitalisation des intérêts échus au 31 décembre 2015.
Par un jugement nos 1505047, 1601379 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles, rejeté comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent, la demande tendant à la réparation des atteintes portées au droit de propriété intellectuelle et rejeté le surplus des demandes de la société Art et Build Architectes.
Par un arrêt n° 18NC02425 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Art et Build Architectes, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement du solde du décompte de résiliation du marché en litige puis a rejeté cette demande et le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 461576 du 12 avril 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la société Art et Build Architectes, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 28 décembre 2021 en tant que, d’une part, il a rejeté les conclusions de la société Art et Build Architectes tendant à la modération des pénalités de retard qui lui ont été infligées par les hôpitaux civils de Colmar et, d’autre part, il a statué sur les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2018, 15 novembre 2018 et 10 septembre 2021, la société Art et Build Architecte, représentée par Me Blandin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018 en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation fautive et, d’autre part, au versement du solde du marché résilié ;
2°) à titre principal, de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 506 400,41 euros HT en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive de son contrat et une somme de 704 535,31 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015 et de la capitalisation des intérêts échus au 31 décembre 2017 au titre du solde du marché résilié ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner, avant-dire droit, un expert aux fins de donner son avis d’une part, sur les manquements qui lui sont reprochés pour fonder la décision de résiliation et, d’autre part, sur la gravité de ceux-ci et notamment leurs conséquences sur les délais de l’opération, de chiffrer le montant du décompte et de donner son avis et d’évaluer les préjudices causés du fait de la résiliation ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la résiliation :
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la résiliation est irrégulière dès lors que le maître de l’ouvrage ne pouvait pas prononcer une résiliation aux frais et risques, les documents particuliers du marché ne prévoyant pas une telle sanction contrairement à ce qui est stipulé par l’article 36.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la résiliation est infondée ;
– elle n’est pas à l’origine de production de prototypes non conformes par le menuisier et du retard dans l’avancement des travaux ; elle a respecté ses obligations contractuelles concernant les délais, les validations et le suivi ; les plans réalisés pour le dossier de consultation des entreprises étaient d’une précision suffisante pour servir de plans d’exécution ;
– elle a réorganisé de façon immédiate son équipe afin de répondre à la demande du maître de l’ouvrage ; celui-ci ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a estimé que cette réorganisation était « tardive et inappropriée » ;
– il n’est pas établi que la faute qui lui est reprochée dans la direction des travaux ait eu des conséquences sur la bonne exécution du marché ; le tribunal n’a pas apprécié ce point, ni examiné si la gravité des manquements était suffisante pour justifier une résiliation aux torts exclusifs ;
– à supposer qu’elles soient considérées comme établies, les fautes reprochées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation aux torts exclusifs ; il s’agit d’un évènement isolé, pour le premier manquement, et d’une critique générale et subjective, pour le second manquement ; les fautes reprochées n’ont engendré aucun retard significatif dans l’exécution des travaux du lot n° 5, ni aucun surcoût financier, ni aucune autre incidence sur l’opération ;
– elle a droit à l’indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation infondée du marché, lequel sera évalué à la somme de 197 024,03 euros selon une marge nette escomptée de 22,5 % ;
– elle a droit à l’indemnisation du préjudice moral et d’atteinte à la réputation professionnelle résultant de la résiliation infondée du marché, lequel sera évalué à la somme de 200 000 euros ;
– elle a droit à l’indemnisation des dépenses engagées à perte pour l’exécution du marché pour un montant total de 89 376,11 euros ;
– elle a droit à l’indemnisation de ses frais d’avocats à hauteur de 10 500 euros ;
Sur le décompte de résiliation :
– la résiliation aux frais et risques étant irrégulière et infondée, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché de substitution ne pouvait donc pas être inclus au débit du décompte du marché résilié, et c’est à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l’établissement du décompte du marché résilié et au paiement du solde était irrecevable ;
– en jugeant que le décompte de résiliation devait prendre en compte le montant du marché de substitution sans toutefois vérifier si elle avait été en mesure d’user de son droit de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par son remplaçant, le tribunal a omis de statuer sur une condition essentielle de l’opposabilité du marché de substitution au titulaire initial ;
– le marché de substitution ne lui est pas opposable car elle n’a pas pu exercer son droit de suivi, de sorte que sa demande tendant au paiement du solde du marché n’est pas irrecevable ;
– elle a droit à la somme de 89 598,45 euros HT au titre des prestations réalisées en tant que mandataire ;
– elle a droit à la somme de 753 135,41 euros HT au titre des prestations réalisées en tant qu’architecte ;
– elle a droit à la somme de 84 422,88 euros HT au titre des prestations supplémentaires qu’elle a réalisées ;
– elle a droit à l’indemnisation des dépenses engagées à perte pour l’exécution du marché pour un montant total de 89 376,11 euros ;
– elle a droit à la somme de 1 232,96 euros HT au titre de la révision des prix.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2020 et 3 octobre 2021, les hôpitaux civils de Colmar concluent, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à obtenir une indemnisation et à l’établissement du décompte du marché résilié, en incluant, au débit de la société Art et Build Architectes les montants de 3 200 000 euros au titre des pénalités de retard, 18 302 euros au titre de la réalisation des constats contradictoires, 199 902 euros au titre de la reprise des études et 1 518 euros au titre de la mobilisation des personnels et au rejet de la demande d’expertise et, dans tous les cas, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le moyen soulevé par la société Art et Build Architectes en ce qui concerne l’appréciation par les premiers juges de la régularité de la décision de résiliation n’est pas fondé ;
– les moyens soulevés par la société Art et Build Architectes en ce qui concerne l’appréciation par les premiers juges du bien-fondé de la décision de résiliation ne sont pas fondés ; les plans d’exécution déposés tardivement sur la plateforme dématérialisée concernant le lot n° 5, qui correspondaient en réalité aux plans réalisés pour le dossier de consultation des entreprises, n’étaient pas suffisamment précis et détaillés pour pouvoir servir de base à la réalisation des plans d’atelier et de chantier de l’entrepreneur et comportaient des erreurs ; la première faute justifiait à elle seule le prononcé de la résiliation ; la tardiveté de la société Art et Build Architectes à réorganiser la direction du chantier, alors que celui-ci souffrait d’un important retard et qu’une nouvelle organisation lui avait été expressément demandée, est établie et constitue elle aussi une faute d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de résiliation ;
– subsidiairement, les préjudices dont la société Art et Build Architectes demande à être indemnisée en conséquence du caractère, selon elle, infondé de la résiliation, ne sont pas justifiés ;
– la demande relative au décompte de résiliation était prématurée ainsi que l’ont jugé les premiers juges ;
– subsidiairement, pour le calcul de la rémunération des prestations réalisées par la société Art et Build Architectes il faut tenir compte d’un état d’avancement des travaux de 15,14 % ; la demande de la société requérante au titre des prestations supplémentaires n’est pas fondée ; la demande de la société requérante au titre de la révision des prix n’est pas suffisamment étayée ; la résiliation étant fondée, la requérante n’a pas le droit à l’indemnisation d’un quelconque préjudice résultant d’une résiliation prétendument fautive ;
– subsidiairement, une somme de 3 220 200 euros doit être portée au débit du décompte selon le tableau récapitulatif des pénalités de retard joint ;
– une somme de 18 302 euros, correspondant au coût des constats contradictoires réalisés, doit être portée au débit du décompte ;
– une somme de 199 902 euros, correspondant au coût de la reprise des études d’étanchéité et des prototypes des menuiseries extérieures, doit être portée au débit du décompte ;
– une somme de 1 518 euros, correspondant au coût de la mobilisation de leur personnel pour se substituer à la société requérante, doit être portée au débit du décompte.
Productions présentées après le renvoi :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 avril 2023, le 15 juin 2023, le 18 septembre 2023 et le 7 octobre 2025, la société Art et Build Architectes demande la modulation des pénalités de retard qui lui ont été infligées et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la créance alléguées par les hôpitaux civils de Colmar constituée par les pénalités contractuelles de retard est prescrite en l’absence de notification du décompte général et définitif avant l’arrêt de la cour du 28 décembre 2021; l’arrêt de la cour du 28 décembre 2021 ne s’est pas prononcé de manière définitive sur le décompte et le solde du marché ; la date de départ du délai de prescription est la date de résiliation du marché de maitrise d’œuvre le 7 juillet 2015 et ce délai n’a pas été interrompu ; les conclusions des hôpitaux civils de Colmar relatives aux pénalités de retard présentées dans le mémoire du 18 novembre 2016 sont irrecevables ;
– subsidiairement, les hôpitaux civils de Colmar n’ont pas respecté les stipulations prévues par le CCAG PI pour l’établissement et la notification du décompte du marché ;
– très subsidiairement, le montant des pénalités de retard est manifestement excessif et il revient à la cour d’en moduler le montant ; c’est le montant du marché exécuté qui est de 848 466,83 euros qui doit être pris en compte pour apprécier le caractère excessif des pénalités de retard et non son montant prévisionnel ; ces pénalités de retard représentent 316 % du montant du marché exécuté ;
– le retard dans l’exécution des prestations n’est que de 96 jours et non 5 367 jours ; le mode de calcul des pénalités de retard n’est pas justifié ;
– en tout état de cause, le montant des pénalités de retard doit être limité à 10 % de la part exécutée du marché soit 84 846,68 euros ;
Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2023, le 14 juillet 2023, et le 2 octobre 2025 les hôpitaux civils de Colmar concluent au rejet de la demande de modulation des pénalités de retard infligées à la et société Art et Build Architectes demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Art et Build Architectes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pas de conclusions reconventionnelles
Ils soutiennent que :
– les pénalités de retard sont fondées sur les stipulations contractuelles et sur les manquements de la société Art et Build Architectes à ses obligations contractuelles dans le cadre de ses missions « exécution et synthèse » et la décision du Conseil d’Etat n’implique aucune remise en cause du principe de l’application de ces pénalités de retard mais seulement leur modulation ;
– la charge de l’établissement du caractère excessif des pénalités de retard incombe au titulaire du contrat ; la société n’établit pas ce caractère excessif ;
– pour apprécier le caractère excessif des pénalités de retard, le juge tient compte des caractéristiques particulières du marché en litige et les circonstances d’exécution du marché ; la totalité des prestations confiées à la société Art et Build Architectes s’élève à la somme de 1 924 193,50 euros et elle est la seule responsable des retards d’exécution qui sont de 5 367 jours calendaires ;
– la circonstance que le maître d’ouvrage a été en mesure de résorber ces retards d’exécution ne saurait en tant que telle donner lieu à une modulation des pénalités de retard qui doivent être fixées à 2 683 500 euros ; ces pénalités de retard ne revêtent pas un caractère excessif dans les circonstances d’exécution du marché ;
– contrairement à ce que soutient la société Art et Build Architectes la créance au titre des pénalités de retard n’est pas prescrite ;
– le moyen soulevé par la société Art et Build Architectes tiré de la méconnaissance des stipulations du contrat est inopérant ; les modalités de calcul des pénalités de retard ne sont plus en litige ;
– la demande de la société Art et Build Architectes tendant au paiement d’une somme de 52 505,60 euros au titre du solde du marché est irrecevable car en dehors du périmètre du renvoi de l’affaire en litige devant la cour par la décision du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
– le décret n° 93-1263 du 29 novembre 1993 ;
– l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– les observations de Me Blandin, avocate de la société Art et Build Architectes, ainsi que celles de Me Bourcellier avocat pour les hôpitaux civils de Colmar.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 13 août 2012, les hôpitaux civils de Colmar ont confié le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’un pôle femme mère enfant (A…) et d’un nouveau bâtiment médicotechnique (BMT) à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Art et Build Architectes, mandataire du groupement, de la société B+B, architecte, de la société OTE, bureau d’études et de la société Gamba, acousticienne. Le 6 juillet 2015, la directrice des hôpitaux civils de Colmar a pris la décision de résilier ce marché à l’égard de la seule société Art et Build Architectes, à raison de ses manquements dans l’exécution de ses missions contractuelles. Cette résiliation pour faute a été prononcée à ses frais et risques. Par un avenant au marché de maîtrise d’œuvre signé le 27 juillet 2015, prenant effet au 7 juillet 2015, les hôpitaux civils de Colmar ont transféré à la société B + B la mission de mandataire et, aux sociétés B+B et OTE, les éléments de mission de base et optionnels inachevés par la société Art et Build Architectes. Le 3 septembre 2015, la société Art et Build Architectes a contesté cette résiliation et a demandé, à titre subsidiaire, la réparation des préjudices subis. Le lendemain, par une demande enregistrée sous le n° 1505047, la société Art et Build Architectes a introduit devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours en contestation de validité de la résiliation. A la suite du rejet le 2 octobre 2015 par les hôpitaux civils de Colmar de sa réclamation du 3 septembre 2015, la société Art et Build Architectes a mis en demeure la personne publique de lui notifier le décompte de résiliation du marché. En l’absence de réponse, par un mémoire en réclamation du 6 novembre 2015, elle a demandé aux hôpitaux civils de Colmar de lui verser le solde de son contrat résilié. Cette demande n’ayant pas été satisfaite, elle a porté sa contestation devant le tribunal administratif de Strasbourg, par une demande enregistrée sous le n° 1601379. La société Art et Build Architectes a relevé appel du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation irrégulière et non-fondée de son contrat et, d’autre part, au paiement du solde du décompte de résiliation. Par un arrêt n° 18NC02425 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 6 juillet 2018 en tant qu’il a rejeté la demande de la société Art et Build Architectes tendant au paiement du solde du décompte de résiliation du marché conclu avec les hôpitaux civils de Colmar et a rejeté la demande de la société Art et Build Architectes tendant au paiement du solde du décompte de résiliation du marché conclu avec les hôpitaux civils de Colmar. Par une décision du 12 avril 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en tant que, d’une part, il a rejeté les conclusions de la société Art et Build Architectes tendant à la modération des pénalités de retard qui lui ont été infligées par les hôpitaux civils de Colmar et, d’autre part, il a statué sur les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé dans cette seule mesure l’affaire devant la même cour.
Sur les pénalités de retard :
2. Il ressort des termes de l’arrêt de la cour du 28 décembre 2021 et de la décision du conseil d’Etat du 12 avril 2023 que le principe de l’application des pénalités contractuelles de retard, la procédure d’établissement du décompte et le montant des créances dont serait titulaire la société Art et Build Architectes sur les hôpitaux civils de Colmar sont en dehors du champ du renvoi devant la cour après cassation, renvoi qui ne porte que sur la modulation par le juge du contrat des pénalités contractuelles. Par suite, les moyens tirés de ce que les pénalités contractuelles seraient prescrites, de ce que l’établissement et la notification du décompte seraient irréguliers, de ce que les manquements à ses obligations contractuelles ne seraient pas établis, de ce que les modalités de calcul des pénalités de retard serait erronées, de ce que le montant du marché devant être retenu pour apprécier le caractère excessif des pénalités est le montant des prestations effectuées avant la résiliation du marché et non le montant du marché attribué ne peuvent qu’être écartés.
Sur la modération des pénalités de retard :
3. Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
5. Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
6. Lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.
7. Il résulte de l’instruction que le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Art et Build Architectes s’élève à la somme de 2 683 500 euros et que le montant des prestations qui lui ont été confiées par le contrat de maitrise d’œuvre conclu le 13 août 2012 s’élève à 1 924 193,50 euros HT. Ces pénalités, qui correspondent à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribuée revêtent un caractère manifestement excessif et il y a lieu, compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG « prestations intellectuelles », de les moduler en les réduisant à 10 % de ce montant, soit 192 419 euros.
En ce qui concerne le solde :
8. Il résulte de tout ce qui précède et de l’arrêt de la cour du 28 décembre 2021 que le montant des prestations réalisées par la société Art et Build Architectes, à porter à son crédit, s’élève à la somme de 847 233,97 euros HT, auquel il faut ajouter la révision des prix d’un montant de 1 232,86 euros HT. Il y a lieu d’inscrire sur le décompte de résiliation, au débit de la société Art et Build Architectes, la somme de 804 712,17 HT versée, correspondant aux paiements déjà effectués par les hôpitaux civils de Colmar à ce jour, et la somme de 192 419 euros au titre des pénalités de retard. Ainsi, la somme totale de 997 131,17 euros HT doit être inscrite au débit de la société requérante tandis que le crédit s’élève à la somme de 848 466,83 euros HT. Dès lors, la société Art et Build Architectes est redevable d’une somme de 148 664,34 euros envers les hôpitaux civils de Colmar au titre du solde du marché résilié. Par conséquent, ses conclusions tendant à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 704 535,31 euros TTC euros en règlement du marché partiellement résilié doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Art et Build Architectes au titre des frais de l’instance, soit mise à la charge des hôpitaux civils de Colmar qui n’ont pas la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Art et Build Architectes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les hôpitaux civils de Colmar et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de la société Art et Build Architectes tendant au paiement du solde du décompte de résiliation du marché conclu avec les hôpitaux civils de Colmar est rejetée.
Article 2 : La société Art et Build Architectes versera aux hôpitaux civils de Colmar une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Art et Build Architectes et aux hôpitaux civils de Colmar.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 23NC01149
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°93-1263 du 29 novembre 1993
- Code de justice administrative
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