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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2023, N° 2003752 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et la commune de Morschwiller-le-Bas ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner et d’enjoindre à la société Sirbal de réaliser les travaux et de remettre en état les lieux en exécution du contrat du 18 octobre 2004, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, afin de remédier aux désordres, de condamner et enjoindre à la société Sirbal de céder à la commune de Morschwiller-le-Bas, gratuitement et libre de toute sûreté, les biens visés aux articles 2 et 4 du contrat, et, subsidiairement, de condamner la société Sirbal à leur verser la somme de 274 083,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012.
Par un jugement n° 2003752 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et la commune de Morschwiller-le-Bas, représentées par Me Israël, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2023 ;
2°) de condamner et enjoindre à la société Sirbal de réaliser les travaux et de remettre en état les lieux en exécution du contrat du 18 octobre 2004, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, afin de remédier aux désordres ;
3°) de condamner et enjoindre à la société Sirbal de céder à la commune de Morschwiller-le-Bas, gratuitement et libre de toute sûreté, les biens visés aux articles 2 et 4 du contrat ;
4°) subsidiairement, de condamner et enjoindre à la société Sirbal de céder à la commune de Morschwiller-le-Bas, gratuitement et libre de toute sûreté, les biens visés aux articles 2 et 4 du contrat ;
5°) subsidiairement, de condamner la société Sirbal à leur verser la somme de 274 083,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, en réparation des fautes commises dans l’exécution de la convention signée le 18 octobre 2004 ;
6°) en tant que de besoin, dans l’hypothèse où les biens visés aux articles 2 et 4 du contrat en cause seraient grevés d’une sûreté, de condamner la société Sirbal à leur verser le montant couvert par la garantie en cause ;
7°) en tant que de besoin, d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
8°) en toute hypothèse, de condamner la société Sirbal à verser à la commune de Morschwiller-le-Bas la somme de 84 000 euros au titre des troubles de jouissance, et de condamner la société Sirbal à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 18 619,48 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
9°) de mettre à la charge de la société Sirbal la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
– le jugement est irrégulier dès lors que, pour rejeter sa demande comme prescrite, le tribunal s’est fondé sur le caractère non-avenu de l’interruption du délai de prescription, lequel n’avait pas été débattu contradictoirement par les parties ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que leur action était prescrite ;
– il est établi que la société Sirbal n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
– elles ont subi des préjudices d’ordre matériel et moral et sont fondées à solliciter l’indemnisation de ces derniers tels qu’évalués par l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 19 novembre 2024, la société Sirbal, représentée par Me Carenzi du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la commune de Morschviller-le-Bas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’a pas méconnu son office, a jugé que l’action des collectivités était prescrite ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2004, la commune de Morschwiller-le-Bas et la communauté d’agglomération Mulhouse Sud Alsace, devenue communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, ont conclu avec la société Sirbal une convention portant sur la réalisation des équipements nécessaires à la desserte de la zone UE du plan d’occupation des sols, et plus particulièrement, de l’ensemble immobilier à vocation commerciale dont la société Sirbal est propriétaire dans la zone d’aménagement concerté Hofer. Le 2 mars 2010, le juge des référés, a, sur demande des requérantes, désigné un expert aux fins de constater les malfaçons et non-conformités affectant les équipements de desserte objet de la convention. L’expert a rendu son rapport le 16 novembre 2011. Par jugement n°1604920 du 25 avril 2018, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires des requérantes fondées sur la responsabilité décennale de la société Sirbal. La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt n°18NC01806 du 28 mai 2019, a confirmé le jugement du tribunal. Par la présente requête, la commune de Morschwiller-le-Bas et la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération demandent à la cour d’annuler le jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Sirbal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les préjudices qu’elles ont subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ».
3. Les collectivités requérantes font valoir que le tribunal administratif de Strasbourg a soulevé d’office le moyen tiré du caractère non-avenu de l’interruption du délai de prescription, sans les inviter à présenter leurs observations, et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il résulte des écritures de première instance que la société Sirbal avait soulevé, dans ses mémoires en défense, le moyen tiré de ce que l’action des requérantes était prescrite en application des articles 2224 et 2239 du code civil. Ainsi, la société Sirbal ayant expressément invoqué devant le tribunal le régime de prescription applicable au litige, il appartenait aux premiers juges d’apprécier le bien-fondé de ce moyen en tenant compte, le cas échéant d’office et en l’état du dossier, des événements susceptibles d’avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale. En estimant qu’en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice introduite par les requérantes était non avenue et que le délai de prescription de cinq ans avait expiré le 16 novembre 2016, les premiers juges n’ont pas soulevé d’office un moyen mais répondu, au regard des pièces du dossier, au moyen qui leur était soumis. Il s’ensuit qu’ils n’étaient pas tenus d’inviter les parties à présenter leurs observations en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Morschwiller-le-Bas et la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Les règles de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée ne sont applicables qu’aux créances détenues sur une collectivité territoriale ou un établissement public dotés d’un comptable public, et non aux créances détenues sur une personne privée. Par suite, comme l’a relevé le tribunal, les requérantes ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions de cette loi dans le cadre du présent litige, relatif à la créance dont elles se prévalent sur la société Sirbal, personne privée.
6. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Aux termes de l’article 2239 de ce code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » Aux termes de son article 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ». Enfin, aux termes de l’article 2243 du même code : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.
8. Les requérantes reprochent à la société Sirbal d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas des travaux conformes aux prévisions de la convention. Le point de départ du délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil doit donc être fixé à la date à laquelle les requérantes ont eu connaissance de ces manquements. En l’absence de tout autre élément au dossier, les requérantes doivent être regardées comme ayant nécessairement eu connaissance des manquements contractuels qu’elles reprochent à la société Sirbal au plus tard au jour où elles ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert. Le délai de prescription a été immédiatement interrompu par cette saisine, enregistrée le 17 février 2010. L’ordonnance du 2 mars 2010 par laquelle le juge des référés a désigné l’expert a mis fin à cette interruption, mais un nouveau délai de prescription de cinq ans a été suspendu, en application de l’article 2239 du code civil, jusqu’à la date de dépôt du rapport de l’expert, le 16 novembre 2011. Le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de cette date a, une nouvelle fois, été interrompu le 3 septembre 2016, date à laquelle les collectivités ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de la société Sirbal.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que, sur l’appel des requérantes à la suite du rejet de ce recours par le tribunal administratif de Strasbourg, leur demande d’engagement de la responsabilité décennale de la société Sirbal a été définitivement rejetée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 mai 2019. Par suite, et alors même que ce rejet définitif a été pris par la cour pour un motif d’irrecevabilité et non de fond, l’interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice introduite le 3 septembre 2016 est, en application de l’article 2243 du code civil, non avenue. Dès lors, et comme l’ont relevé les premiers juges, le délai de prescription a expiré cinq ans après la date de dépôt du rapport de l’expert, soit le 16 novembre 2016. Par conséquent, la demande de première instance de la commune de Morschwiller-le-Bas et de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 26 juin 2020, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l’exception de prescription quinquennale soulevée devant eux par la société Sirbal.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par la commune de Morschwiller-le-Bas et la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, que ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la commune de Morschwiller-le-Bas relatives aux dépens de l’instance doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sirbal, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et la commune de Morschwiller-le-Bas demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la commune de Morschwiller-le-Bas, ensemble, la somme de 2 000 euros à verser à la société Sirbal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la commune de Morschwiller-le-Bas est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et la commune de Morschwiller-le-Bas verseront, ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Sirbal au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, à la commune de Morschwiller-le-Bas et à la société Sirbal.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 23NC01612
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