Rejet 14 février 2023
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 23NC01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2023, N° 2008360 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés HOP ! et XL Insurance Company SE ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et son assureur, la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS, à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis à raison des dégâts infligés au réacteur droit d’un aéronef de type CRJ 1000, exploité par la première de ces sociétés et assuré par la seconde, à la suite de l’ingestion par ce moteur d’un corps étranger, le 26 avril 2016, alors qu’il utilisait les taxiways et la piste de l’aérodrome de Strasbourg-Entzheim.
Par un jugement n° 2008360 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, par son article 1er, rejeté la demande présentée à l’encontre de la société Global Aerospace Underwriting Managers comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société XL Insurance Company SE et de la société HOP ! et par son article 3 mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, 17 avril 2023,15 octobre 2024 et 18 décembre 2025, la société XL Insurance Company SE et la société HOP ! représentées par Me Laville de la Plaigne du cabinet Clyde et Co Llp, demandent à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du 14 février 2023 ;
2°) à titre principal, de se déclarer incompétent pour connaitre du litige ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim à payer à la société HOP ! la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 100 000 USD ; de condamner la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim à payer à la société XL Insurance Company SE la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 1 072 958, 04 USD ;
4°) de mettre à la charge de la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et de la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS, la somme de 40 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, soit le 14 février 2023 ;
6°) de mettre à la charge de la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et de la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, la juridiction judiciaire est compétente pour connaitre du litige qui oppose un service public industriel et commercial à un usager ;
– à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim est engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dès lors que le dommage a été causé par l’ingestion, par le réacteur droit de l’appareil, d’un corps étranger se trouvant sur l’aire de manœuvre ;
– elles subissent un préjudice en lien avec le défaut d’entretien normal, correspondant au montant des réparations du réacteur droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 25 novembre 2024, la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS, représentées par Me Guijarro de la SELARL Mazoyer Guijarro, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés HOP ! et XL Insurance Company SE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre de ce litige ;
– les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, présenté par la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Nizet,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de M. A…, représentant de la société Aéroport Strasbourg-Entzheim, celles de Me Gentry pour la société XL Insurance Company SE et la société HOP ! et de Me Guijarro, pour l’aéroport de Strasbourg-Entzheim et la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS.
Considérant ce qui suit :
1. La compagnie HOP ! fait valoir que le 20 avril 2016, sur l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, lors du roulage précédant le décollage d’un CRJ 1000, immatriculé F-HMLN, lui appartenant, un objet a été absorbé par le réacteur droit, occasionnant des dégâts sur les aubes de ce moteur. Le moteur endommagé de l’aéronef a fait l’objet d’une réparation fin avril 2016 pour un montant total de 1 172 958,04 dollars américains. La société HOP ! a adressé, le 4 juillet 2016, une lettre à la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim, concessionnaire de l’aérodrome de Strasbourg-Entzheim et mettant en cause sa responsabilité. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’aéroport de Strasbourg-Entzheim pendant deux mois à compter de la réception de ce courrier valant demande préalable. En conséquence, les sociétés HOP ! et XL Insurance Company SE, assureur de la compagnie aérienne ont demandé la condamnation de la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et de son assureur, la société Global Aerospace Underwriting Managers, à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis à raison de cette ingestion. Par un jugement du 14 février 2023, dont la compagnie aérienne et son assureur font appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de l’assureur de l’aérodrome, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérantes soutiennent que l’ordre de juridiction administratif est incompétent pour connaitre de ce litige.
3. D’une part, la société concessionnaire, pour justifier la compétence du juge administratif, se prévaut des articles L. 6342-2 et L. 6332-3 du code des transports. Toutefois, le premier de ces articles qui réglemente l’accès côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone, est sans rapport avec la surveillance de l’état des pistes et des taxiways, alors que le second traite des aérodromes affectés au ministre de la défense, dont il ne résulte pas de l’instruction que l’aérodrome de Strasbourg-Entzheim fasse partie. En outre, ces dispositions ne portent que sur « le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier ». Enfin, le fait que le service sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et le péril aviaire, mis en place par le concessionnaire, est également chargé des visites techniques réglementaires, de l’état des installations coté piste, ne confère pas au concessionnaire l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, les dommages dont les sociétés requérantes demandent réparation, n’ont pas été causés par l’exercice de prérogatives de puissance publique. D’autre part, la compagnie HOP ! doit être regardée comme étant usager du service public industriel et commercial géré par la société exploitant l’aérodrome de Strasbourg-Entzheim, consistant à mettre à la disposition des compagnies aériennes, moyennant le paiement de redevances, une infrastructure de transport permettant le décollage, l’atterrissage, le stationnement des aéronefs et l’embarquement des passagers.
4. Il suit de là que le présent litige relatif à la réparation des dommages subis par un aéronef circulant sur une bretelle d’accès à une piste à raison de l’ingestion par son turboréacteur d’un corps étranger se trouvant sur cette bretelle, qui oppose un gestionnaire d’un service public industriel et commercial à un usager de ce service, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même qu’ils seraient imputables à des travaux publics ou à un ouvrage public.
5. Dès lors, il y a lieu, comme le demandent les requérantes, d’annuler le jugement en date du 14 février 2023 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de la compagnie HOP ! et de son assureur et, statuant par voie d’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2008360 du 14 février 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés HOP ! et XL Insurance Company SE devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés HOP ! et XL Insurance Company SE, la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim et à la société Global Aerospace Underwriting Managers SAS.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. NizetL’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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23NC01171
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